UN PRELUDE TARDIF: LE PAVILLON DE COMPLAISANCE D’UN ÉTAT TIERS ET LE CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE L’UNION EUROPEENNE

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Commentaire de l’arrêt C‑83/13 Fonnship

Momchil Milanov

 

La question quе le tribunal suédois Arbetsdomstolen demande à la CJUE dans cette affaire c’est si le droit de l’UE (Règlement 4055/86 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers) doit être interprété en ce sens qu’une société établie dans un État de l’EEE et propriétaire d’un navire battant pavillon d’un pays tiers peut se prévaloir de la libre prestation des services telle que prévue par le règlement lorsqu’elle fournit des services de transport maritime à partir ou vers un État de l’EEE ?

En interprétant article 1 la Cour identifie deux catégories de personnes qui bénéficient, sous certaines conditions, de cette libre prestation des services : (i) les ressortissants d’un État partie à l’accord EEE établis dans l’EEE et, (ii) les ressortissants d’un État partie à l’accord EEE établis dans un pays tiers ainsi que les compagnies maritimes établies dans un pays tiers et contrôlées par des ressortissants d’un État partie à l’accord EEE.

Selon la Cour, en incluant dans le champ d’application personnel des ressortissants d’un État membre établis dans un pays tiers ou y contrôlant une compagnie maritime, le législateur de l’Union a voulu s’assurer qu’une importante partie de la flotte commerciale détenue par des ressortissants d’un État membre relève de la libéralisation du secteur des transports maritimes, pour que les armateurs des États membres puissent mieux faire face aux restrictions imposées par des pays tiers. Мais le législateur a formulé une exigence supplémentaire de rattachement suffisamment étroit avec le droit de l’EEE pour que cette catégorie puisse être incluse dans le champ d’application personnel du règlement.

Ensuite la Cour s’occupe avec la question de vérifier si la société norvégienne peut être considérée comme étant le prestataire de ces services et répond qu’il faut qu’elle exploite le navire au moyen duquel ce transport est effectué. Selon la Cour il relève de la compétence exclusive de la juridiction de renvoi d’apprécier la véracité de cette affirmation mais la CJUE donne quelques indications importantes. Si le tribunal suédois décide que la société norvégienne est effectivement la prestataire des services dans les litiges au principal et, dès lors qu’il n’est pas contesté que les destinataires de ces services étaient, en l’occurrence, établis dans un État partie à l’accord EEE autre que le Royaume de Norvège, Arbetsdomstolen serait conduit à conclure que cette société relève, aux fins de la solution de ces litiges, du champ d’application personnel du règlement n° 4055/86, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci. La Cour rappelle que dans ce cas, toute restriction ayant été, sans justification objective, de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayante la prestation desdits services devrait être déclarée incompatible avec le droit de l’Union. En outre le règlement transpose les règles du traité relatives à la libre prestation des services et la jurisprudence y relative, et surtout l’arrêt Laval C-341/05 relative à la compatibilité d’actions syndicales avec la libre prestation des services.

Concernant le pavillon de complaisance, la Cour est d’avis que l’application du règlement n’est nullement affectée par la circonstance que le navire sur lequel sont employés les travailleurs en faveur desquels sont menées lesdites actions bat pavillon d’un pays tiers ni par la circonstance que les membres de l’équipage du navire sont, comme en l’espèce, des ressortissants de pays tiers. Pour que l’article 1, paragraphe 1 du règlement n° 4055/86 soit applicable, il suffit que le prestataire du service de transport maritime soit un ressortissant d’un État partie à l’accord EEE établi dans un État partie à l’accord EEE autre que celui du destinataire de ces service.

En conclusion la Cour répond que l’article 1er du règlement n° 4055/86 doit être interprété en ce sens qu’une société établie dans un État partie à l’accord EEE et propriétaire d’un navire, battant pavillon d’un pays tiers, au moyen duquel sont fournis des services de transport maritime à partir d’un État partie à cet accord ou vers celui-ci peut se prévaloir de la libre prestation des services, à condition que cette société puisse, en raison de son exploitation de ce navire, être qualifiée de prestataire de ces services et que les destinataires de ceux-ci soient établis dans des États parties audit accord autres que celui dans lequel ladite société est établie.

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Link to the article in Bulgarian language: КЪСЕН ПРЕЛЮД: ИЗБОРЪТ НА УДОБЕН ФЛАГ В ТРЕТА СТРАНА И  ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ПРАВОТО НА ЕС