(Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire С-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria)
Aglika Adamova [1]
L’article est consacré à l’affaire C-83/14 de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette affaire concerne le principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.
La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD à Komisia za zashtita ot diskriminatsia (KZD), au sujet d’une décision de cette commission faisant droit à la plainte déposée par Mme Anelia Nikolova contre ce société et constatant que CHEZ avait exercé, à l’encontre de Mme Nikolova, une discrimination directe fondée sur la «situation personnelle» de celle-ci.
Dans le litige au principal, suite du fait que CHEZ a installé les compteurs électriques de l’ensemble des abonnés du quartier «Gizdova mahala» sur les piliers en béton à une hauteur de six à sept mètres, alors que dans les autres quartiers, les compteurs sont placés à une hauteur de 1,70 mètre, Mme Nikolova a saisi la KZD d’un recours par lequel elle a fait valoir que la pratique litigieuse s’expliquait par le fait que la plupart des habitants du quartier étaient d’origine rom et qu’elle-même était, de ce fait, la victime d’une discrimination directe.
L’avocat général Juliane Kokott propose une analyse approfondie de chacune des questions posées. Elle conclut que dans une zone dont la population est majoritairement issue d’un groupe ethnique donné, des personnes qui y résident, sans pour autant être elles-mêmes issues dudit groupe ethnique, peuvent elles aussi se prévaloir de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique lorsqu’elles sont victimes d’une discrimination par association en raison du caractère général et collectif d’une mesure donnée.
Selon l’avocat général, lorsque les compteurs normalement mis gratuitement à la disposition des consommateurs sont installés dans ou sur les immeubles de manière à ce qu’ils soient accessibles et puissent faire l’objet d’un contrôle visuel alors que, dans les zones dans lesquelles vivent principalement des personnes issues de la communauté rom, ces compteurs électriques sont placés sur des pylônes électriques à une hauteur inaccessible d’environ six mètres, cette différence présente l’apparence d’une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique au sens de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.
La conclusion de l’avocat général est, qu’une mesure telle que la pratique litigieuse peut être justifiée dans la mesure où elle sert à empêcher fraudes et abus et à contribuer à garantir la qualité de l’approvisionnement en électricité dans l’intérêt de tous les consommateurs, à certaines conditions.
La Cour répond aux questions en affirmant que la notion de «discrimination fondée sur l’origine ethnique», au sens de la directive 2000/43/CE du Conseil doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ladite notion a vocation à s’appliquer, indifféremment, selon que ladite mesure collective touche les personnes qui ont une certaine origine ethnique ou celles qui, sans posséder ladite origine, subissent, conjointement avec les premières, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier résultant de cette mesure.
En plus, la Cour estime que la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens que la pratique litigieuse constitue une discrimination directe s’il s’avère que ladite pratique a été instituée et/ou maintenue pour des raisons liées à l’origine ethnique commune à la majeure partie des habitants du quartier concerné.
A supposer que la pratique litigieuse ne soit pas constitutive d’une discrimination directe, elle est alors en principe susceptible de pouvoir constituer une pratique apparemment neutre entraînant un désavantage particulier pour des personnes d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes.
Une telle mesure ne serait susceptible d’être objectivement justifiée par la volonté d’assurer la sécurité du réseau de transport d’électricité et un suivi approprié de la consommation d’électricité qu’aux certaines conditions – que ladite mesure est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes et que les inconvénients causés ne soient pas démesurés par rapport aux buts visés.
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[1] Juge à la Cour administrative suprême.