LE DROIT DES ÉTATS MEMBRES DE REFUSER LE PAIEMENT D’ASSISTANCE SOCIALE AUX CITOYENS ÉCONOMIQUEMENT INACTIFS D’AUTRES ÉTATS MEMBRES

Author

(Arrêt de la cour (grande chambre) dans l’affaire C333/13 du 11 novembre 2014)

Silvia Petrova

 

L’arrêt se prononce sur la conformité de la législation allemande selon laquelle les étrangers qui entrent sur le territoire allemand afin d’obtenir l’aide sociale ou dont le droit de séjour découle du seul objectif de la recherche d’un emploi sont exclus des prestations sociales de subsistance. Le litige au principal oppose deux ressortissants roumains, Mme Dano et son fils Florin, au Jobcenter Leipzig. Celui-ci a refusé de leur octroyer des prestations sociales de base. La raison de ce refus est que le fait que Mme Dano n’est pas entrée en Allemagne pour y chercher un emploi et, bien qu’elle demande les prestations de base réservées aux demandeurs d’emploi, elle n’est pas à la recherche d’emploi et qui plus est, elle n’a jusqu’ici exercé aucune activité professionnelle ni en Roumanie ni en Allemagne.

La Cour juge par son arrêt, que les prestations allemandes de l’assurance de base, doivent être qualifiées comme des prestations sociales ayant un caractère hybride, entrant dans le champs d’application de la Directive 2008/38. Dès lors les ressortissants d’autres États membres ne peuvent réclamer une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil que si leur séjour respecte les conditions de cette directive.

À cet égard, la Cour rappelle que, selon la directive la dérogation prévue à l’article 24 dans la directive 2008/38, permet à l’État membre d’accueil de ne pas accorder une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour. Lorsque la durée du séjour est supérieure à trois mois mais inférieure à cinq ans (situation dans laquelle se trouve la requérante), la directive conditionne le droit de séjour au fait notamment que les personnes économiquement inactives doivent disposer de ressources propres suffisantes. La législation de l’UE vise donc à empêcher que les citoyens de l’Union économiquement inactifs utilisent le système de social de l’État membre d’accueil pour financer leurs moyens d’existence en devenant ainsi un poids déraisonnable pour son système social. Un État membre a donc la possibilité de refuser l’octroi de prestations sociales à des citoyens de l’Union économiquement inactifs qui exercent leur liberté de circulation dans le seul but de bénéficier de son système social alors même qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre à un droit de séjour.

La Cour décide ainsi que le principe d’égalité prévu à la directive 2008/38 et le règlement 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exclut les ressortissants d’autres États membres du bénéfice de certaines « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif », alors qu’elles sont garanties aux ressortissants nationaux qui se trouvent dans la même situation, dans la mesure où ces ressortissants d’autres États membres ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu de la directive dans l’État membre d’accueil.

Enfin, la Cour rappelle que le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne régit pas les conditions d’octroi des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif. Comme cette compétence appartient au législateur national, ce dernier est également compétent pour définir l’étendue de la couverture sociale assurée par ce type de prestation. Par conséquent, en fixant les conditions et l’étendue de l’octroi des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, les États membres ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union, de sorte que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable.

***

Link to the article in French language: ЗА ПРАВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ДА ОТКАЖАТ ПЛАЩАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

***