LES TRAITÉS BILATÉRAUX D’INVESTISSEMENT CONCLUS PAR UN ÉTAT MEMBRE AVANT SON ADHESION À L’UE AVEC UN ETAT TIERS A LA LUMIERE DU DROIT DE L’UNION ET LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UE

Author

Oleg Temnikov [1]

 

Cet article vise, premièrement, à présenter un aperçude la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’application par les États membres des traités bilatéraux d’investissement (TBI) conclus avant leur adhésion à l’UE, avec des pays tiers, deuxièmement, à examiner l’approche de la Cour dans de telles affaires, troisièmement, à démontrer l’évolution subie par celle-ci et, enfin, à offrir des pistes de réflexion quant à l’interaction entre le droit de l’UE et le droit international des investissements. En effet, d’une part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 351 TFUE (ex-article 307 TCE), les droits et obligations résultant pour les parties à de telles conventions internationales ne sont pas affectés par les dispositions des traités. D’autre part, selon l’alinéa 2 de cet article, dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec les traités, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées.

À cet égard, la Cour a, dans un premier temps, rendu en 2009 trois arrêts dans les affaires C-205/06, C-249/06 et C-118/07 relatifs à des TBI conclus par l’Autriche, la Suède et la Finlande, dans lesquels cette institution a déclaré que ces trois États membres avaient commis une violation du droit de l’UE, en ayant omis de recourir aux moyens appropriés pour éliminer des incompatibilités relatives aux dispositions en matière de transfert de capitaux contenues dans les TBI. Or, dans ces affaires, les incompatibilités en cause ne présentaient qu’un caractère futur et éventuel.

Dans un second temps, la Cour a, dans un arrêt de 2011, Commission/Slovaquie (C-264/09), en suivant les conclusions de M. l’avocat général Jääskinen, après avoir relevé que la République slovaque ne peut éliminer les incompatibilités au droit de l’UE sans violer les obligations qui découlent pour cet État du TBI en cause, applique l’alinéa 351, al. 1, TFUE, et rejette le recours de la Commission. Comment s’articule cette jurisprudence et quels sont les enseignements qu’il convient d’en tirer? La réponse à cette question doit prendre en compte, d’une part, la volonté claire et nette de la Cour de limiter les éventuelles conséquences négatives de la solution retenue par la Cour sur le respect des obligations des États membres découlant tant du droit de l’UE que des TBI, et, d’autre part, le contexte politique et économique difficile dans lequel l’arrêt Commission/Slovaquie s’inscrit.

L’intérêt à ce sujet est devenu considérable avec la prolifération des TBI et le développement du contentieux international basé sur ceux-ci.

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[1] Avocat au Barreau de Sofia, Cabinet d’avocats Wolf Theiss

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Към цялата статия на български език: ДВУСТРАННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКРИЛА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПРЕДИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО Й КЪМ ЕС И ТРЕТА ДЪРЖАВА В СВЕТЛИНАТА НА ПРАВОТО НА ЕС И ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕС