LES ÉTATS MEMBRES NE SONT PAS OBLIGES DE PREVOIR UNE GARANTIE POUR LES CREANCES DES TRAVAILLEURS NEES AVANT LA TRANSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE DU JUGEMENT D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

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Arrêt de la Cour dans l’affaire C-247/12, Mustafa

 

Nancho Nanchev[1]

 

L’article dédié à l’affaire préjudicielle C-247/12, Mustafa, présente les faits du litige au principalet l’agrumentation de la Cour de justice (cinquième chambre) dans son arrêt du 18 avril 2013, ainsi que quelques observations sur l’aspect linguistique qui a contribué à la décision de la Cour administrative suprême bulgare de procéder au renvoi préjudiciel. Le cas est centré sur la possibilité pour les Etats membres de décider d’une date limite lors d’une procédure d’insolvabilité au-delà de laquelle se préscrit toute prétention à l’encontre de l’institution de garantie institué par l’Etat membre concerné sur la base de la directive 2008/94/CE relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.

Selon la législation bulgare pertinente en la matière le fonds de garantie, établi auprès de l’Institut national de la sécurité sociale, n’accorde le paiement de créances nées dans le chef d’un travailleur salarié en cas d’insolvabilité de son employeur que si le travailleur ne dépose une demande formelle dans un délai de 30 jours à compter de la date de transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et ce pour un montant équivalant aux trois derniers salaires calculés, mais impayés, et aux indemnités compensatrices de congés pour les six derniers mois civils précédant le mois au cours duquel ledit jugement a été transcrit, mais sans dépasser le montant maximal des créances garanties en pareille hypothèse, si le travailleur a entretenu une relation de travail avec le même employeur pendant au moins trois mois.

La Cour constate que la directive laisse aux Etats membres la liberté de déterminer une telle date appropriée,ce qui n’implique pas d’obligations pour leurs institutions de garantie de payer à ces travailleurs les créances qui leurs sont dues à chaque étape de la procédure de redressement judiciaire jusqu’à la constatation de la cessation des paiements, et non pas seulement à l’ouverture de cette procédure.

Par ailleurs, la Cour rappelle la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés, et ainsi de prolonger la période de garantie d’une manière appropriée s’ils l’estiment opportun.

 

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[1] Juriste linguiste à l’unité de traduction de langue bulgare, Cour de justice de l’Union européenne.