Affaire C-407/09, Commission c. Grèce
Antonia Anguelova[1]
La protection des victimes des crimes, interprétée dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne en tant qu’une des garanties de la libre circulation des personnes, fait l’objet d’un cadre législatif comprenant plusieurs actes de l’Union, dont la Directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de criminalité est un des piliers. En se basant sur la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Cowan, selon laquelle lorsque le droit communautaire garantit à une personne physique la liberté de se rendre dans un autre État membre, la protection de l’intégrité de cette personne dans ledit État membre, au même titre que celle des nationaux et des personnes y résidant, constitue le corollaire de cette liberté de circulation, la Directive établie, d’un côté, l’engagement des États membres de prévoir dans leur législation nationale un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle, impliquant de violence, commise sur leur territoire, et d’un autre côté, l’instauration d’un système de coopération entre les autorités nationales qui est censé faciliter l’accès des victimes à l’indemnisation dans les situations transfrontalières.
Cet acte législatif de l’Union devait être transposé par les États membres dans un délai, initialement prévu pour le 1 juillet 2005. L’article présente une affaire de la Cour concernant le manquement d’un État membre à l’obligation de transposer la directive dans les délais prévus, un exemple de transposition par le législateur national, et la nouvelle évolution du droit de l’Union des droits des victimes dans leurs différents aspects.
Suite à l’exécution avec retard de l’arrêt de la Cour du 18 juillet 2007 dans l’affaire C-26/07 constatant le manquement à l’obligation de se conformer à la directive 2004/80/CE, le 31 mars 2011, par l’arrêt dans l’affaire Commission européenne contre République hellénique (C-407/09), la Grèce a été condamné par la Cour, au titre de l’article 228, paragraphe 1 CE, pour la non-exécution de son arrêt précédent. Le juge de l’Union met en exergue l’importance du manquement lié à la non-transposition de la Directive dans les délais prévus. Selon le texte de l’arrêt, le manquement dans ce cas a porté atteinte à la réalisation d’une liberté fondamentale, en l’occurrence la libre circulation des personnes dans un espace unique de liberté, de sécurité et de justice. Il en découle, selon l’Avocat général, que par son inactivité par rapport à la directive 2004/80, la République hellénique a, dans une certaine mesure, également porté atteinte aux mesures adoptées par les autres États membres et a amoindri l’efficacité de leurs mécanismes d’indemnisation. L’article passe en revue les caractéristiques et les objectifs, présentés dans l’affaire, des différentes sanctions pécuniaires infligées aux États membres pour des manquements à leurs obligations découlant du droit de l’Union.
A titre d’exemple on examine en bref le cas de la législation bulgare ayant prévu une base juridique de l’indemnisation des victimes des crimes graves intentionnelles et l’institution de l’autorité nationale, le Conseil National de support et d’indemnisation des victimes auprès du Ministre de la Justice.
L’article fait état de développements en cours de la législation de l’Union, présentant un train de mesures législatives dont l’objet est de renforcer les droits des victimes dans l’Union Européenne et qui inclue : la communication intitulée « Renforcer les droits des victimes dans l’Union Européenne» , la proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil établissant les normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, et la proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
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[1]Juriste linguiste à la Cour de Justice de l’Union européenne.