LES DROITS DE DIFFUSION TELEVISEE DANS LE CONTEXTE DES REGLES APPLICABLES A LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES ET LE DROIT DE LA CONCURRENCE

Author

Deyan Roussanov

 

L’article est consacré aux affaires jointes C‑403/08 et C‑429/08 qui concernent la légalité de diffusion de rencontres sportives anglaises au Royaume Unis par le moyen de cartes de décodeur importées de la Grèce au détriment d’un abonnement auprès le fournisseur local.

Les renvois préjudiciels contiennent une multitude de questions qui donnent lieu à des enseignements très intéressants de la part de la Cour. Tout d’abord la Cour décide que les cartes grecques de décodage ne sont pas de « dispositifs illicites » au sens de la directive 98/84.

Ensuite la Cour entre dans le vif du sujet et qui justifie cet article, à savoir les problèmes du droit dans le domaine de la libre circulation et le droit de la concurrence. A l’égard du premier la Cour considère que la liberté applicable est la libre circulation des services vu que l’enjeu en l’espèce est plutôt la diffusion télévisée que le commerce de cartes en soi. Ensuite la Cour observe la présence d’une limitation de l’exercice de cette liberté qui doit être justifiée afin d’être validée. En l’espèce, cette justification repose principalement sur la protection de la propriété intellectuelle. Dès le début la Cour précise que dans l’ordre juridique de l’Union les rencontres ne sont pas protégées par le droit d’auteur. Ce qui peut être protégé est l’hymne, les reportages sur les moments les plus intéressants de rencontres passées etc. De toute façon dans les circonstances concrètes cette justification ne saurait pas prospérer étant donné que l’objet spécifique de la propriété intellectuelle est d’assurer une rémunération appropriée et non pas une rémunération maximale, ce qui est visé pas les licences exclusives et la limitation territoriale absolue. La même conclusion s’impose en ce qui concerne la justification portant sur l’encouragement à la présence du public dans les stades de football.

Au passage la Cour précise sa jurisprudence passée Coditel I (62/79) qui pour certains est analogique de l’affaire commentée. Elle précise que cette affaire traite une problématique similaire mais comporte certains points de distinctions.

Du point de vue concurrentiel la Cour juge que les contrats sous scrutin possèdent un but anticoncurrentiel. Leur caractère exclusif n’est pas examiné en détail puisque les questions préjudicielles s’intéressent plutôt aux mesures qui visent à instaurer l’imperméabilité absolue des marchés. C’est sur ce point que la Cour trouve une violation de l’article 101, paragraphe 1 TFUE qui d’avantage ne peut pas être justifiée par le biais du paragraphe 3 de cette même disposition pour les raisons présentées sur la libre circulation de services.

Enfin la Cour se penche sur l’application de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur. La juridiction est amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’on est en présence d’actes de reproduction au sens de cette directive à l’occasion de la reproduction dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision. Pour qu’il s’agisse d’une reproduction il est nécessaire que les œuvres soient protégées. A cette fin la Cour considère qu’à part les rencontres, qui ne sont pas protégées par ces droits, il appartient au juge national de déterminer si les autres éléments en question méritent une telle protection. Cependant, dans ce cas l’article 5, paragraphe 1 de cette même directive s’applique et par conséquence ces actes de reproduction peuvent être effectués sans l’autorisation préalable des titulaires des droits. Pour conclure la Cour dit pour droit que la diffusion telle que celle en l’espèce présente une « communication au public ».

L’article tente d’apporter une brève analyse de la décision juridictionnelle dans la présente affaire et surtout dans sa partie sur le droit de la libre circulation de services et le droit de la concurrence ce qui inclut les enseignements dégagés sur le droit de la propriété intellectuelle. L’attention est attirée sur les parallèles entre cet arrêt et l’arrêt dans l’affaire Coditel I. Enfin l’article porte sur les conséquences pratiques de la décision qui ne sont nullement négligeables vu qu’elles peuvent impliquer un changement du modèle selon lequel FAPL distribue les droits de diffusion, ce qui reste, bien évidemment, à suivre.

 

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