AffaireC‑236/09Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL
Gabriela Edreva[1]
L’article propose un résumé, suivi d’un commentaire de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 1er mars 2011 dans l’affaire C- 236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL. A l’occasion d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité introduit par la Cour constitutionnelle belge, la Grande Chambre de la Courde justice a invalidé dans cette affaire l’article 5, paragraphe 2, de la Directive 2004/113/CE du Conseil en procédant à une analyse téléologique de cet acte et en mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
En effet, la Directive pose le principe de l’interdiction de la prise en considération du sexe dans le calcul des primes et des prestations d’assurance pour les contrats d’assurance conclus après le 21 décembre 2007. Elle prévoit cependant, dans son article 5, paragraphe 2, une dérogation à ce principe pouvant être mise en œuvre uniquement lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques et à condition que les Etats membres soient en mesure de garantir que les calculs sont opérés sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises qui sont publiées et régulièrement mises à jour. A ceci s’ajoute la condition selon laquelle le droit national de l’Etat membre en cause ne doit pas avoir mis en œuvre, à cette date, la règle des prestations unisexes.
Alors même que la Charte des droits fondamentaux n’était pas encore entrée en vigueur au moment où l’affaire a été introduite devant la Cour, cette dernière, au motif que le législateur de l’Union a fait un renvoi vers la Charte dans le texte de la Directive, décide de motiver son arrêt en se fondant sur le texte de la Charte et notamment sur ses articles 21 et 23 qui portent respectivement sur le droit à la non-discrimination et sur le principe d’égalité entre les femmes et les hommes.
En prenant en compte les spécificités du secteur des assurances, par une lecture combinée de l’article 19, paragraphe 1 TFUE, l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE et de l’article 8 TFUE la Cour arrive à la conclusion qu’il était loisible au législateur de l’Union de mettre en œuvre l’application de la règle des primes et des prestations unisexes, graduellement avec des périodes de transition appropriées.
Ensuite la Cour de Luxembourg rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Au regard du but poursuivi par la Directive, à savoir la mise en œuvre du principe fondamental de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, la Cour conclut que celle – ci est fondée sur la prémisse selon laquelle, aux fins de l’application du principe d’égalité de traitement des femmes et des hommes consacré aux articles 21 et 23 de la Charte, les situations respectives des femmes et des hommes à l’égard des primes et des prestations d’assurances contractées par eux sont comparables.
Dès lors, il existe, selon la Cour, un risque que la dérogation autorisée par l’article 5, paragraphe 2, soit indéfiniment permise par le droit de l’Union, ce qui est contraire à l’objectif de l’égalité de traitement. Elle déclare donc cet article invalide avec effet au 21 décembre 2012 sans pour autant préciser les conséquences qu’il convient d’en tirer pour les contrats déjà en cours.
L’analyse opérée par l’auteur de cet article concerne principalement les arguments choisis par la Cour et les conséquences qu’on peut tirer de cet arrêt pour le secteur des assurances, y compris en ce qui concerne les contrats en cours au 21 décembre 2012.
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Към цялата статия на български език: РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ НА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ РИСКОВЕ
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[1]Master I Droit européen (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) ; Master II professionnel Entreprise et droit de l’UE (Université Paris 11 Sud) ; Collaborateur, cabinet d’avocats „Arsov, Natchev, Ganeva”, Sofia