LE „PRINTEMPS“ DE LA CITOYENNETÉ RÉELLE DE L’UNION EUROPÉENNE

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Arrêts Ruiz Zambrano (C‑34/09), McCarty (C‑434/09) et Dereci e.a. (C‑256/11)

 

Deana Mehandjiyska[1]

 

Reconnaissant, dans l’arrêt Ruiz Zambrano, que le statut de citoyen de l’Union que détient un enfant mineur confère à ses parents, ressortissants d’un État tiers, le droit de séjour et le droit au permis de travail sur le territoire de l’État membre où réside la famille, la Cour opère un revirement de jurisprudence en acceptant, pour la première fois, que les articles 20 et 21 du TFUE puissent être invoqués par des citoyens européens qui n’on jamais exercé leur liberté de mouvement sur le territoire des États membres.

Traditionnellement, en présence d’une situation purement interne, le juge de l’Union refusait d’intervenir et laissait cette compétence aux juges nationaux. Toutefois, au fil du temps un certain nombre de tempéraments à ce principe ont été admis comme par exemple dans les arrêts D’Hoop, Garcia Avello, Zhu et Chen et Rottmann. Dans ces affaires l’élément transfrontalier, sans être d’importance décisive, existait. En effet c’est l’arrêt Ruiz Zambrano qui pour la première fois écarte très clairement l’obstacle lié à l’absence d’élément transfrontalier, en le substituant cependant avec un autre critère — risque pour un citoyen de l’Union d’être privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés à son statut de citoyen de l’Union.

Le sens et la portée de ce critère ont été précisés et sans doute limités par la Cour dans les arrêts McCarty et Dereci e.a., où elle considère que ce critère revêt un caractère très particulier en ce qu’il vise des situations dans lesquelles, en dépit du fait que le droit secondaire relatif au droit de séjour des ressortissants d’États tiers n’est pas applicable, un droit de séjour ne saurait, exceptionnellement, être refusé à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un ressortissant d’un État membre, sous peine de méconnaître l’effet utile de la citoyenneté de l’Union dont jouit ce dernier ressortissant. Selon la Cour le seul fait qu’il pourrait paraître souhaitable à un ressortissant d’un État membre, pour des raisons d’ordre économique ou afin de maintenir l’unité familiale sur le territoire de l’Union, que des membres de sa famille, qui ne disposent pas de la nationalité d’un État membre, puissent séjourner avec lui sur le territoire de l’Union, ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un tel droit ne lui était pad accordé.

La Cour considère, que les questions, soulevées par cette solution eu égard de la protection de la vie familiale des citoyens de l’UE, doivent être examinées par la juridiction nationale. Si cette dernière considère, à la lumière des circonstances des litiges au principal, que la situation des requérants au principal relève du droit de l’Union, elle devra examiner si le refus du droit de séjour de ces derniers porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 7 de la Charte. En revanche, si elle considère que ladite situation ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, elle devra faire un tel examen à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH. Certainement la répartition des compétences et l’articulation des ordres juridiques semblent être soigneusement recherchées…

 

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[1] Juriste linguiste à la Cour de justice de l’UE.