LE DROIT FONDAMENTAL A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET LE PRINCIPE DE TRANSPARENCE DE L’UTILISATION DES FONDS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC) DE L’UNION EUROPEENNE

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Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 9 novembre 2010 dans les affaires jointes C-92/09 et 93/09, Volker und Markus Schecke GbR et Hartmut Eifert / Land Hessen

 

Prof. Dr. Jasmine Popova*

 

S’inscrivant dans la jurisprudence abondante de la Cour sur les droits fondamentaux, l’arrêt faisant l’objet de cet article a permis – pour la première fois – à l’institution judiciaire de l’Union d’invalider des dispositions du droit communautaire dérivé en se fondant sur le droit à la protection des données à caractère personnel, consacré à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux, en tant que droit fondamental distinct, intimement lié au droit de la protection de la vie privée.

La demande de décision préjudicielle, déférée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif, Allemagne), conteste la validité de la législation de l’Union européenne relative au financement des dépenses relevant de la politique agricole commune qui prévoit la divulgation, par les Etats membres, des montants provenant des fonds de la PAC octroyés aux exploitants agricoles, ainsi que de leurs noms, de leur municipalité de résidence et, le cas échéant, de leur code postal. En substance, les questions de la juridiction de renvoi exigent une réflexion sur le problème de la proportionnalité d’une mesure législative envisagée au regard du but poursuivi, de la conciliation et de la balance des objectifs concurrents : l’objectif de transparence dans la gestion des deniers de la PAC et le droit fondamental des personnes physiques au respect de leur vie privée en général et de leurs données à caractère personnel, en particulier.

En procédant à une analyse approfondie par étapes pour évaluer la proportionnalité des mesures choisies en fonction du résultat recherché, la Cour estime que l’obligation de publication des noms des personnes physiques bénéficiaires d’une aide provenant des fonds de la PAC, ainsi que des montants précis perçus par elles constitue, au regard de l’objectif de transparence, une mesure excédant les limites qu’impose le principe de proportionnalité, donc – disproportionnée. Ne se contentant pas – suite à ce manque de pondération équilibrée des différents intérêts en cause – de déclarer invalides certaines dispositions de la réglementation attaquée, la Cour formule des indications et des suggestions au législateur de l’Union afin de parvenir à concilier le droit d’accès aux contribuables à l’information sur l’utilisation des fonds publics, dans un souci de transparence, d’une part, et le droit à la protection des données à caractère personnel, d’autre part.

 

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Линк към цялата статия на български език:   ПРАВОТО НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПРИНЦИПА НА ПРОЗРАЧНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ

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*Chef d’unité, Cour de justice de l’UE