Aglika Adamova [1]
Le présent article est consacré aux problèmes concernant le droit des ressortissants des États membres de l’Union européenne aux soins médicaux dispensés dans un État membre autre que l’État membre compétent, en se focalisant en particulier sur les droits des citoyens bulgares.
Selon une jurisprudence constante, les prestations médicales fournies contre rémunération relèvent du champ d’application des dispositions relatives à la libre prestation des services, y compris lorsque les soins sont dispensés dans un cadre hospitalier.
La libre prestation des services inclut la liberté des destinataires des services, notamment des personnes devant recevoir des soins médicaux, de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier de ces services.
Le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale. Dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union, notamment les dispositions relatives à la libre prestation des services, lesquelles comportent l’interdiction pour ces derniers d’introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l’exercice de cette liberté dans le domaine de la santé.
L’auteur présente la législation applicable bulgare et européenne. Les hypothèses prévues par le Règlement № 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont traitées en détail. Une distinction est faite entre „soins programmés” et „soins inopinés” en liaison avec les notions de „résidence” et celle de „séjour” hors de l’Etat membre compétent.
L’analyse fait le point sur la carte européenne d’assurance maladie, en présentant des informations pratiques. La carte européenne d’assurance maladie vise à simplifier l’accès des citoyens des 27 États membres de l’UE, d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse aux services de soins de santé au cours de visites temporaires à l’étranger. Cette carte permet aux ressortissants desdits Etats de bénéficier du même accès aux soins de santé publics que celui accordé aux ressortissants de l’Etat d’acceuil. Si ces soins de santé sont payants, les dépenses seront remboursées immédiatement ou après le retour dans le pays d’origine.
Par la suite est analysé le régime des soins programmés hors de l’Etat membre compétent et les conditions pour obtenir une autorisation préalable. Les prestations médicales fournies contre rémunération sont examinées à la lumière de l’article 56 TFUE, en faisant le point sur les restrictions justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Font également l’objet de l’analyse les prestations en nature exigeant des équipements matériels lourds. Enfin, des exemples concrets expliquent comment calculer le montant du remboursement des frais des services médicaux fournis dans un Etat membre autre que celui de résidence.
L’exposé est illustré par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en faisant référence en particulier aux arrêts rendus dans les affaires Ioannidis, Stamatelaki, Watts, Decker, Kohll, Vanbraekel е.а., Inizan, Smits et Peerbooms, Müller-Fauré et Van Riet, Elchinov, Commission/France, С-512/08, et Commission/Espagne, C-211/08, Commission/Luxembourg, С-490/09.
La jurisprudence de la Cour administrative de la ville de Sofia, ainsi que celle de la Cour suprême administrative, ainsi que la législation pertinente bulgare font également objet du commentaire.
L’article est destiné à un public très large – juges, avocats, étudiants, mais aussi à ceux qui cherchent des informations pratiques et systématisées.
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[1]Juge à la Cour administrative de la ville de Sofia. L’auteur remercie Dr. Alexander Kornezov pour ses commentaires et contributions.