AffaireC-240/09, Lesoochranárskezoskupenie
Nancho Nanchev[1]
L’article dédié à l’affaire préjudicielle C-240/09, Lesoochranárskezoskupenie, a pour but de présenter l’axe principalduraisonnementde la Cour de justice (grande chambre) dans son arrêt du 8 mars 2011, ainsi que de donner quelques éléments d’analyse principalement en raison de l’interférence entre, d’une part, le droit public international et, d’autre part, vu leur connexité intrinsèque, le droit des États membre et le droit de l’Union. La question centrale dans l’affaire porte sur l’interprétation de l’effet juridique que produit la disposition de l’article 9, paragraphe 3,delaconventiond’Aarchus,concernant l’accès à la justice des membres du public en matière de droit national de l’environnement.
La Cour a dit pour droit que cette disposition est dépourvue d’effet direct dans le droit de l’Union parce qu’elle ne contient aucune obligation claire et précise de nature à régir directement la situation juridique des particuliers, la disposition étant subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’un acte ultérieur définissant les critères éventuels prévus par le droit interne auxquels doivent répondre les membres du public visés en tant que titulaires des droits qui leurs sont conférés.
La Cour rappelle brièvement sa jurisprudence pertinente dans la matière de la délimitation des compétences entre les États membre et l’Union qui découle du fait de la conclusion par eux d’une convention internationale en vertu d’une compétence partagée. De même, elle fait référence à l’importante règle, déduite, elle aussi, de sa jurisprudence bien établie, selon laquelle une question spécifique qui n’a pas encore fait l’objet d’une législation de l’Union peut relever du droit de l’Union si elle est relative à un domaine largement couvert par celui-ci.
D’ailleurs, il est constaté que le sujet de déclenchement du recours, à savoir la protection de l’ours brun (Ursus arctos) en Slovaquie, est en effet réglé positivement par la directive 92/43/CEE du Conseil, dite directive « Habitats ».
Sur cette base et afin de permettre une protection effective de l’environnement la Cour a complété son analyse en précisant qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit procédural relatif aux conditions devant être réunies pour exercer un recours administratif ou juridictionnel conformément tant aux objectifs de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarchus qu’à celui de protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, afin de permettre à une organisation de défense de l’environnement, telle que Lesoochranárske zoskupenie VLK, de contester devant une juridiction une décision prise à l’issue d’une procédure administrative susceptible d’être contraire au droit de l’Union de l’environnement.
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[1] Juriste linguiste à l’Unité de traduction de langue bulgare, Cour de justice de l’Union européenne.