Arrêt de la cour (grande chambre) du 27 mai 201, affaire C‑129/14 PPU, Spasic
Radostina Stefanova-Kamisheva[1]
Saisie d’une demande de décision préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (la Cour) a rendu le 27 mai 2014 son arrêt dans l’affaire Spasic (C-129/14 PPU) portant sur l’interprétation du principe ne bis in idem, introduit par l’article 54 de la Convention sur l’application de l’accord de Schengen (CAAS) et la compatibilité de cette disposition avec article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte).
Le principe ne bis in idem est une règle du droit d’après lequel, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné. L’article 54 de la CAAS est la première disposition qui établit l’applicabilité de cette règle dans les rapports transfrontaliers en droit pénal et après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le principe a trouvé sa place parmi les dispositions du droit primaire de l’Union dans article 50 de la Charte. Le nouveau contexte européen a modifié la portée et l’application du principe ne bis in idem comme il est devenu une partie intégrante du schème de la confiance mutuelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
Dans le commentaire présenté, après l’exposé des faits du litige au principal, des conclusions de l’avocat général M. Jääskinen et de l’arrêt de la Cour, il est fait un bref parcours de la jurisprudence de la Cour et de son rôle aux fins de l’arrangement de la mosaïque ne bis in idem.
Ensuite, est évoquée une jurisprudence dualiste des cours nationales et comment le présent arrêt a contribué pour la suppression de ce dualisme.
Se pose donc la question de savoir si cet arrêt est la pièce finale de la mosaïque dite ne bis in idem ou bien si la Cour aura d’autres défis liés à l’application du principe ne bis in idem?
Il est sûr, quand même, que l’arrêt Spasic sera le point de départ pour que la jurisprudence dualiste des cours nationales en ce qui concerne la compatibilité de l’article 54 CAAS avec article 50 de la Carte, soit surmontée.
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[1] Maître de droit de l’UE, coordinateur de programme à l’Institut national de justice; il est présenté l’opinion personnel de l’auteur.
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