Arpiné Manuelyan[1]
1. Si le contentieux lié à la mobilité des étudiants européens n’est pas nouveau, la Cour de justice vient d’en ajouter des éléments qui achèvent en quelque sorte la construction entreprise en la matière à la fin des années 1980[2]. En effet, avec son arrêt Thiele Meneses[3], la Cour consolide sa jurisprudence concernant les problématiques liées à l’octroi de bourses d’études accordées aux étudiants européens ayant fait usage de leur liberté de circulation dans un pays membre autre que leur pays d’origine.
2. Les faits de l’espèce sont désormais classiques pour un enfant de la génération “Y”. M. Thiele Meneses, ressortissant allemand, né en 1989 au Brésil avait son domicile permanent en Turquie. Il a fait ses études secondaires dans des établissements scolaires allemands en Turquie et en Espagne, ainsi que des stages de formation en Amérique latine. Tout en gardant son domicile permanent en Turquie auprès de ses parents, le requérant a entrepris des études de droit, d’abord en Allemagne, et un semestre plus tard, aux Pays-Bas. Dès lors, M. Thiele Meneses a demandé l’aide à la formation à la région de Hannovre pour ses études à l’étranger. Se fondant sur les dispositions nationales pertinentes en la matière, les autorités locales ont rejeté sa demande aux motifs que M. Thiele Meneses n’ayant pas son domicile permanent en Allemagne, ne poursuivant ses études ni en Turquie, pays de son domicile permanent, ni dans un pays voisin et ne justifiant pas de circonstances particulières, ne saurait bénéficier d’une aide à la formation. M. Thiele Meneses introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le Verwaltungsgericht Hannover, faisant valoir que ce refus violait son droit de libre circulation tel que lui confient les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice afin de savoir si les dispositions nationales limitant les aides à la formation à l’étranger pour les ressortissants allemands à la seule condition d’avoir leur domicile permanent en Allemagne ou en cas de résidence à l’étranger, de n’avoir entrepris des études que dans le pays de leur domicile permanent ou dans un État voisin de celui-ci et uniquement lorsque des circonstances particulières le justifient, étaient contraires aux disposition des articles 20 TFUE et 21 TFUE. Dans son arrêt du 24 octobre 2013, la Cour de justice a remis en cause la réglementation nationale en question.
3. De prime d’abord, mettant l’accent directement sur les articles 20 TFUE et 21 TFUE, l’arrêt Thiele Meneses donne à la Cour l’occasion de renforcer l’emprise de la notion de citoyenneté européenne, ayant vocation à être le statut fondamental des ressortissants européens[4], sur les conditions d’octroi des bourses d’études (I). Ensuite et compte tenu des particularités des faits de l’espèce, la Cour a, tout en bannissant les discriminations en raison de la nationalité et plus spécialement celles dites à rebours, consolidé le statut juridique des étudiants européens (II).
I: L’accès à l’éducation
4. À bien des égards, la mobilité des étudiants n’est pas un phénomène nouveau. Tout au contraire, elle s’est considérablement développée ces 20 dernières années. Outre les avantages académiques qu’elle procure à travers l’amélioration des réseaux universitaires et la compatibilité des qualifications dans l’enseignement supérieure, elle contribue à la construction de l’Europe des citoyens et ainsi à l’approfondissement de l’intégration politique européenne[5] (A). Au-délà des avantages que la mobilité d’apprentissage procure, il n’est pas douteux que le poids financier à supporter par les finances publiques des Etats membres à travers leurs systèmes d’octroi de bourses d’études, pourrait favoriser un véritable “forum shopping” parmi eux. Dès lors, il n’est pas étonnant que la conditionnalité à laquelle les Etats membres pourraient subordonner le bénéfice d’avantages sociaux aux profits des étudiants européens peut être légitime (B).
A : La liberté de circulation des étudiants européens
5. À l’origine, le Traité de Rome faisait peu de références à l’éducation. Il énonçait simplement dans son article 3 que les États membres devaient contribuer à promouvoir une éducation et une formation de qualité. Les premières initiatives dans ce domaine se sont appuyées pour la plupart sur l’article 128 CE qui traitait de la formation professionnelle[6]. Toutefois, et pendant longtemps, l’éducation restait à la marge des initiatives et politiques européennes. À cette même époque, la libre circulation des personnes au sein de la Communauté européenne et le séjour dans le pays d’accueil, étaient subordonnés à la double condition de posséder la nationalité d’un État membre et d’exercer une activité économique. Avec l’Acte unique européen, la Communauté européenne affirme la nécessité de favoriser la dimension européenne de l’éducation. Ainsi, en 1987 sous l’impulsion de la Commission européenne, le programme ERASMUS[7] est lancé.
6. Ce n’est qu’avec le Traité de Maastricht et l’introduction de la citoyenneté européenne que la logique purement économique de l’Union européenne est renversée par la jurisprudence de la Cour[8]. Consacrant le droit de se prévaloir directement de l’article 18 TCE (devenu article 21 TFUE) en sa seule qualité de citoyen européen[9], la Cour a hissée la citoyenneté européenne au rang de statut fondamental des ressortissants des États membres[10]. Ainsi, les libertés de circulation et de séjour ont acquis la vocation à s’appliquer à des catégories de ressortissants européens non expressément visés par les Traités, tels que les étudiants.
7. Néanmoins, dans un premier temps, la situation des étudiants européens ne ressemblait pas à celle des autres citoyens européens[11]. Saisi du contentieux des bourses d’études ou des prêts, la Cour a d’abord décidé que ceux-ci ne relevaient pas du champ d’application du traité[12]. Par la suite, le législateur communautaire reprend cette solution dans la directive 93/96/CEE, laquelle ne constitue pas le fondement d’un droit à une bourse d’étude due par l’État membre d’accueil et conditionne le séjour des étudiants européens à la possession de ressources suffisantes pour qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil. Par ailleurs, la directive 2004/38/CE, laquelle abroge la directive 93/96/CEE, s’inspire de son contenu et subordonne l’octroi d’une bourse d’étude à l’acquisition d’un droit de séjour permanent, obtenu après 5 ans de résidence régulière et continue dans l’État d’accueil[13].
8. Ce n’est que sous l’impulsion donnée à la citoyenneté européenne par la Cour que les étudiants ressortissants européens qui se déplacent à l’intérieur de l’Union aux fins de leurs études, se voient bénéficier eux-aussi des droits que le droit de l’Union est susceptible de leur procurer[14].
9. C’est dans son arrêt Bidar que la Cour fait entrer les aides à la formation et les prêts étudiants dans le champ d’application du traité[15]. La Cour fait ici une subtile distinction entre, d’une part, les étudiantsrésidant déjà dans l’État membre d’accueil à titre de citoyen européen ayant fait usage de leur droit de circuler et de séjourner et qui décident d’entreprendre des études supérieurs et, d’autre part, ceux qui se rendent dans un autre État membre dans le but d’entamer ou de poursuivre leurs études[16].Pour ces derniers, la seule qualité d’étudiant en séjour régulier dans le pays d’études n’est pas suffisante pour leur offrir des droits à caractère social au même titre que les nationaux[17]. Dans un souci de préserver les finances publiques des États membres, la Cour admet la possibilité pour ces derniers de poser de conditions préalables à l’octroi de bourses d’études. Le juge européenvalideainsi la mise en place par les États membres d’un critère de proximité, démontrant un certain degré d’intégration de l’étudiant dans la société de l’État concerné.[18]. Il faut noter que si sur ce point, la jurisprudence Bidar a été positivement accueillie par la doctrine autorisée, elle a été beaucoup plus nuancée, à la suite de l’arrêt Förster[19], censé apporter des précisions sur la condition d’intégration dans la société de l’État membre d’accueil.
10. La conséquence de cette évolution législative et jurisprudentielle n’est pas négligeable, notamment concernant les obligations qui incombent désormais aux États membres. L’emprise de la citoyenneté européenne sur le champ d’application du droit de l’Union, cumulée à l’interdiction générale des discriminations fondées sur la nationalité, imposent aux États membres de faire bénéficier les citoyens européens des mêmes avantages sociaux dont bénéficient leurs nationaux lorsque la condition d’intégration dans leur société est remplie. Toutefois, la jurisprudence de la Cour a sensiblement infléchi cette condition.
B: L’aménagement jurisprudentiel de l’accès conditionné aux bénéfices des bourses d’études pour les étudiants européens
11. Ayant fait entrées les matières relevant de l’éducation et de la formation professionnelle dans le champ de compétence ratione materiae de l’Union, l’article 149 TCE (devenu l’article 165 TFUE), confère à cette dernière des compétences normatives pour contribuer au développement d’une éducation de qualité, notamment en favorisant la mobilité des étudiants et des enseignants. Pour autant, les États membres ne se voient pas privés de leurs prérogatives en la matière. Ils préservent leurs compétences dans la détermination du contenu et de l’organisation de leur système éducatif. Le droit dérivé, notamment la directive 2004/38, prévoit d’une part, que le citoyen européen non travailleur et donc l’étudiant européen, doit disposer de ressources financières suffisantes et d’une assurance maladie pour pouvoir s’établir dans l’État d’accueil. D’autre part, l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 préserve la possibilité pour les États membres de subordonner le bénéfice d’aides à la formation sous forme de bourses d’études ou de prêts à la preuve de l’acquisition d’un droit de séjour permanent, dont la durée est fixée par l’article 16 de la directive à 5 ans de séjour régulier et non interrompu sur le territoire de l’État d’accueil. À la lecture combinée de ces dispositions, il en résulte que pour bénéficier des aides d’entretien accordées par les États membres où ils entament ou poursuivent leurs études, les étudiants européens doivent y avoir résidé durant au moins pendant 5 ans.
12. Néanmoins, la question du financement des études demeure controversée et n’a pas manqué d’occuper le prétoire européen. Globalement, le contentieux des aides à la formation se présente sous 2 formes: dans quelle mesure un État doit financer les études de ses ressortissants dans un autre État membre et inversement, dans quelle mesure un État d’accueil doit-il financer les études sur son territoire des ressortissants d’autres États membres.
13. Dans un but de préserver l’équilibre de leurs finances publiques, les États membres ont concentré leurs réglementations en matière d’octroi de bourses d’études ou de prêts à la preuve d’une intégration dans leur société, laquelle se traduit généralement par l’établissement d’une résidence continue sur leur territoire. En outre, tout en reconnaissant aux États membres une large marge de manoeuvre dans la mise en place des conditions préalables à l’octroi d’une aide à la formation, la Cour a toutefois estimé que celles-ci devaient être justifiées par des considérations objectives d’intérêt général indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national[20]. Ainsi, si la Cour a validé la légitimité d’une condition de résidence, dont la définition est une question de fait afin d’éviter une charge économique trop importante pouvant avoir des conséquences sur les niveaux d’aides octroyés[21], elle s’est efforcée de ne pas en faire l’unique condition à prendre en considération lors de la détermination des bénéficiaires des aides à la formation[22]. L’incompréhension suscitée par l’arrêt Förster[23] ne saurait s’expliquer, compte tenu des développements ultérieurs de la jurisprudence pertinente, qu’avec les liens particuliers que les faits de l’espèce entretenaient avec les dispositions de la directive 2004/38 et en particulier son article 24, paragraphe 2.
14. En effet, étant “des artistes qui à l’aide des mains, de la tête et du coeur, ouvrent des horizons meilleurs aux citoyens, sans tourner le dos aux réalités et aux situations concrètes”[24], les juges européens ont estimé que des éléments complémentaires doivent s’ajouter à la condition de résidence, pour que la législation nationale soit considérée compatible, notamment, avec les dispositions des articles 20 TFUE et 21 TFUE.
15. Suivant cette ligne directrice, l’arrêt Thiele Meneses a, à la fois confirmé cette tendance mais en même temps, semble-t-il, a profondément modifié les contours de la condition d’intégration préalable dans la société de l’État requis.
16. La Cour a ici invalidé la réglementation nationale mise en avant par la région de Hannovre, subordonnant, en principe, l’octroi de bourses d’études à la condition unique d’avoir établi un domicile permanent sur le territoire allemand et en cas de résidence à l’étranger, à la condition de poursuivre des études dans le pays de domicile ou dans un pays limitrophe. À première vue, l’arrêt Thiele Meneses est similaire aux arrêts Morgan et Bucher et Prinz et Seeberger. Cependant, une lecture plus attentive en démontre le contraire. À la différence des autres arrêts qui mettaient en place des ressortissants nationaux qui, à un moment donné avait eu leur domicile sur le territoire de leur pays d’origine et se rendaient dans un autre État membre ou rentraient dans le pays dont ils avaient la nationalité, M. Thiele Meneses, en dépit de sa nationalité allemande, semble n’avoir jamais vécu de façon continue en Allemagne. Par ailleurs, son domicile permanent était établi dans un pays tiers. En dépit de ces constations, la Cour a constaté que le refus de la région de Hannovre de lui octroyer une bourse pour ses études aux Pays-Bas, portait atteinte aux dispositions du droit primaire concernant la libre circulation des personnes et le droit de séjour.
17. En effet, la complexité du critère d’intégrationdans la société de l’État membre concerné aux fins d’octroi de prestations sociales est confirmée. D’une part les critères démontrant l’intégration d’un étudiant européen dans la société de l’État concerné sont désormais identiques à ceux des autres citoyens européens faisant usage à leur droit de libre circulation et séjour[25]. D’autre part, concernant spécifiquement les étudiants, il résulte de l’arrêt Thiele Meneses que la prise en considération de la condition de résidence est susceptible d’atténuations à la lumière des circonstances de l’espèce, mieux démontrant le degré réel d’intégration de l’étudiant dans la société de l’État concerné. Ainsi, dans l’arrêt en l’espèce, la Cour s’attache aux circonstances comme la nationalité du requérant, sa scolarisation dans des établissements relevant du système éducatif allemand, l’obtention d’un baccalauréat allemand ainsi que des études supérieures d’un semestre en Allemagne[26]. La Cour ajoutera aussi, dans un autre arrêt, le fait que le parent qui continue à pourvoir aux besoins de l’étudiant est un travailleur frontalier qui occupe un emploi stable dans le pays requis depuis une période significative[27]. Dès lors, le critère d’intégration est dorénavant subordonné à un faisceau d’indices plutôt qu’à un critère unique dont l’appréciation offre un rôle prépondérant aux juges nationaux chargés de l’appréciation et de l’application des dispositions nationales à la lumière de la jurisprudence de la Cour[28].
II: L’émergence d’un statut juridiquede l’étudiant européen
18. La citoyenneté européenne n’implique pas seulement le droit de libre circulation et de séjour. Elle implique également l’égalité de traitement quelle que soit la nationalité de la personne concernée (A). Son impact est tel, qu’elle a permis l’émergence d’un véritable statut juridique de l’étudiant (B).
A: La recherche de la proportionnalité dans le contentieux des bourses d’études
19. L’arrêt Thiele Menenses est important à plus d’un titre. Outre son apport concernant la notion de “résidence” et donc “d’intégration dans la société de l’État membre concerné”, il introduit d’intéressants éclairages en matière de non-discrimination.
20. Le principe de l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité est acquis en droit de l’Union. Il trouve désormais un double fondament dans le droit primaire. D’une part, la citoyenneté européenne a pour effet d’éliminer toute attente à la jouissance effective et paisible de l’essentiel des droits conférés aux citoyens européens par leur statut[29]. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour n’a pas attendu la référence expresse à la citoyenneté européenne pour affirmer que le principe de non-discrimination fondé sur la nationalité est l’expression spécifique du principe général de l’égalité, lequel constitue l’une des dispositions juridiques fondamentales de la Communauté[30]. D’autre part, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et la consécration de la Charte des droits fondamentaux au rang de droit primaire, confient aux articles 20 (principe d’égalité) et 21 (non-discrimination) une portée générale et autonome par rapport à un quelconque objectif déterminé de l’action de l’Union[31].
21. L’enseignement de l’arrêt Thiele Meneses concernant le principe de non-discrimination est double. D’une part, de par les particularités des faits de l’espèce, le juge européen a été confronté en réalité à une situation de discrimination à rebours. D’autre part, fidèle à son rôle de gardienne de l’équilibre entre les intérêts de États membres et ceux de l’Union, la Cour met l’accent sur le test de proportionnalité auquel le juge national doit impérativement se livrer afin de vérifier la compatibilité des restrictions nationales en matière de bourses d’études, et plus généralement d’avantages sociaux, avec les impératifs conférés par les articles 20 et 21 TFUE.
22. Théoriquement, les discriminations à rebours consistent à voir un État membre traiter moins bien ses propres ressortissants par rapport aux citoyens d’autres États membres. Apparues à la fin des années 1970 d’abord dans la doctrine, reprise ensuite par la jurisprudence, elles n’ont cessé de susciter de controverses[32]. Le contentieux des bourses d’études n’en est pas étranger. Déjà dans les arrêts Morgan et Bucher et Prinz et Seeberger elles apparaissaient en filigrane avant d’être crystalisées dans l’arrêt Thiele Meneses où le requérant semble n’avoir jamais séjourné de façon ininterrompue sur le territoire national. Dans chacune de ces trois éspèces, la réglementation nationale exigeait une période de résidence préalable sur son territoire, que ce soit au titre de domicile établi ou une période d’études supérieures, avant de pouvoir bénéficier d’une bourse pour des études accomplies à l’étranger. Dans ces cas, la Cour a reconnu qu’une telle réglementation nationale désavantageant certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 21 TFUE[33]. Il en résulte qu’ainsi cumulée à la citoyenneté européenne, l’interdiction des discriminations, y compris des discriminations à rebours, a pour effet de rendre le droit de l’Union applicable dès lors qu’il est porté atteinte à la jouissance effective des droits conférés par la citoyenneté européenne[34].
23. C’est à ce stade du raisonnement de la Cour que le principe de proportionnalité déploie toute sa puissance afin de mesurer si, compte tenu des circonstances propres à chaque affaire une réglementation nationale excède ou non ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes qu’elle poursuivit. Il s’ensuit dès lors qu’une condition nationale trop exclusive et privilégiant indûment un élément qui n’est pas nécessairement représentatif du degré réel et effectif de rattachement entre le demandeur d’une bourse d’étude et l’État concerné, à l’exclusion de tout autre élément représentatif, ne saurait satisfaire au test de proportionnalité[35]. Une fois le test de proportionnalité échoué, la nécessité des justifications invoquées, aussi légitimes qu’elles soient, ne saurait éviter la condamnation de la réglementation nationale mise en cause[36]. L’application des principes de proportionnalité et de nécessité n’est pas, dès lors, cumulative, mais alternative avec une prédominance accrue donnée au principe de proportionnalité. Ce n’est que lorsqu’une réglementation nationale semble proportionnée que la Cour est susceptible de l’envisager sous l’angle du principe de nécessité.
24. Au final, l’enseignement de l’arrêt Thiele Meneses pourrait se résumer ainsi: afin d’assurer la libre circulation et séjour des citoyens européens, y compris pour les étudiants économiquement inactifs, il est indispensable de bannir toutes les formes de discriminations[37]. L’application des mesures nationales restrictives quant à l’octroi de bénéfices sociaux est conditionnée au respect des principes de proportionnalité et, éventuellement, de nécessité. Par ailleurs, les États membres doivent prendre en considération tous les éléments pertinents susceptibles de caractériser l’intégration du citoyen européen dans la société de l’État requis.Il en résulte que les États concernés doivent faire bénéficier tant les ressortissants européens des autres États membres que leurs propres nationaux des mêmes avantages sociaux.
B: La consolidationdu statut juridique de l’étudiant
25. Jusqu’à récemment la question de la mobilité des étudiants européens a été principalement abordée soit sous l’angle de la libre circulation des travailleurs, soit en tant que droit accordé au membre de la famille d’un citoyen européen ayant fait usage à son droit de libre circulation et de séjour. En revanche, le statut de l’étudiant « ordinaire » semblait ne pas avoir une existence indépendante et la prise en considération de son statut juridique restait incomplète.
26. Cette tendance est désormais renversée. En effet, la Cour a précisé que le statut de travailleur n’est pas exclusif de celui d’étudiant et inversement[38]. Ensuite, à travers sa jurisprudence la Cour a conclu qu’en tant que citoyen européen,les étudiants économiquement inactifs lorsqu’ils se déplacent dans un autre État membre pour y poursuivre des études, bénéficient des droits conférés par le traité aux autres citoyens de l’Union[39]. Tout en rappelant que les États membres ne sont pas obligés d’octroyer des aides d’entretien aux études, la Cour a, à la faveur d’une interprétation constructive, ouvert la voie à la mise en place d’un véritable statut juridique de l’étudiant européen indépendant à l’évocation d’une disposition expresse liée à la construction du marché unique. Cette évolution a permis aussi de consolider les droits accordés à l’étudiant mobile.
27. Dès lors qu’un citoyen européen a rempli les conditions nécessaires pour acquérir la qualité d’« étudiant », en s’inscrivant dans un établissement d’études supérieures et possédant de ressources financières suffisantes ainsi qu’une assurance maladie complète, l’octroi de bourses d’études ne saurait lui être refusé que lorsqu’un texte déterminé le prévoit [40]. S’il est loisible aux États membres de mettre en place une condition d’intégration dans leur société avant d’octroyer des bourses d’entretien aux étudiants européens, il ne reste pas moins que la Cour veille sur son caractère proportionnel. Dans ce sens, le recours à la citoyenneté européenne permet à la Cour de ne pas se fonder sur des critères purement administratifs (formalité d’enregistrement) ou comptables (nombre d’années de résidence), mais de prendre en considération un lien uniquement social avec l’État concerné lequel est examiné au cas par cas, tel la nationalité ou l’accomplissement d’études dans le pays d’accueil[41].Cette intégration démontrée, le statut juridique ainsi dégagé et le bénéfice de droits qu’il procure serait pallier d’éventuelles impossibilités pour l’étudiant d’invoquer une autre qualité pour bénéficier des avantages sociaux accordés[42].
28. Mais le statut d’« étudiant », ne profite qu’aux étudiants ressortissants européens. En conséquence de l’émergence d’un principe de « non-discrimination entre étudiants » les bénéfices accordés aux étudiants européens, notamment en matière de droit de séjour et d’accès au marché du travail, pourraient l’être aussi aux étudiants des États tiers[43]. Dans ce sens et prenant acte de l’impact croissant de l’article 79 TFUE qui confie à l’Union une mission de développer une politique commune de l’immigration, une réflexion est actuellement menée par la Commission européenne sur le sujet de prévoir une refonte des directives 2004/114/CE et 2005/71/CE[44], dans le sens d’une extension des droits ouverts aux étudiants des pays tiers[45] afin de leur permettre de rester dans l’État membre requis pendant 12 mois suivant la fin de leurs études ou leurs recherches pour chercher du travail ou créer une entreprise, voire de les autoriser à mener des travaux de recherche dans d’autres pays européens sans qu’il ne leur soit nécessaire, comme c’est le cas actuellement, de demander un titre de séjour dans l’État membre dans lequel ils effectuent leur mobilité[46].
29. L’émergence et la consolidation d’un statut juridique de l’étudiant, européen ou étranger, semble s’orienter vers une direction : l’améliorer et le sécuriser d’autant plus que la Cour semble avoir érigé la promotion d’une éducation de qualité en une nouvelle raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier certaines restrictions nationales[47].Comme il est peu probable que le contentieux des bourses d’études se tarisse avec l’arrêt Thiele Meneses, nous serons assurément témoins à d’autres éléments que la Cour de justice dégagera pour compléter le statut de l’étudiant européen. Il n’empêche que d’ores et déjà une tendance est certaine: afin d’assurer une pleine effectivité des droits dont ils bénéficient, la Cour interprétera de manière stricte et en conformité avec les dispositions du traité, notamment celles relative à la citoyenneté européenne, la libre circulation et séjour et la non-discrimination, les dispositions nationales susceptibles de restreindre ou rendre plus difficile la mobilité des étudiants. La question est désormais de savoir quelles seraient les limites à l’expansion des droits accordés aux étudiants en mobilité.
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Линк към резюмето на български език: МОБИЛНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТУДЕНТИ: КЪМ НОВ СТА-ТУТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ
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[1]Assistante au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne. La présente contribution est arrêtée au 02/01/2014 et les opinions ici exprimées n’engagent que leur auteur et non l’Institution à laquelle il appartient.
[2] CJCE, C-39/86, Sylvie Lair / Universität Hannover, 21/06/1988, Rec. 1988 I-03161; C-293/83, François Gravier / Ville de Liège, 13/02/1985, Rec. 1985 I-00593.
[3] CJUE, C-220/12, Thiele Meneses / Region Hannover, 24/10/2013, pas encore publié. À titre d’information, cet arrêt a été rendu sans conclusions écrites de l’Avocat général Mme E. Sharpston.
[4] CJCE, C-184/99, Rudy Grzelczyk / Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 20/09/2001, Rec. 2001 I-06193; Europe 2001, comm 316, obs. Y. Gautier.
[5] S. de La Rosa, «La citoyenneté européenne à la mesure des intérêts nationaux. À propos de l’arrêt Förster», Cahier de droit européen, 2009, pp. 549-567.
[6] Art. 149 TCE, devenu art. 165 TFUE.
[7] European Action Scheme for the Mobility of University Students (ERASMUS) est le programme emblématique d’éducation et de formation de l’Union européenne permettant chaque année à presque 200 000 étudiants d ‘étudier et de faire des stages à l’étranger. Le programme s’adresse aussi aux enseignants des universités et grandes écoles européennes ainsi qu’aux cadres d’entreprises souhaitant enseigner à l’étranger. Lancé en 1987, le programme ERASMUS a permis à quelque 2,3 millions d’étudiants européens de faire une partie de leurs études ou stages professionnels à l’étranger. Par ailleurs, 85% du budget général du programme est consacré justement à la mobilité d’apprentissage. Des statistiques annuelles sont disponibles sur le site de la Commission européenne www.ec.europa.eu/education.
[8]Le Traité de Maastricht a institué la citoyenneté de l’Union (art. 8 et 8 A TCE, devenus après modification, art. 17 et 18 TCE). L’article 17 TCE porte sur l’institution de la citoyenneté européenne, en précisant que «les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité»; l’article 18 §1 précise par ailleurs que «Tout citoyen a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres sous réserve des limitations et des conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application». L’article 20 du TFUE, issu du traité de Lisbonne, précise les droits attachés à la citoyenneté en les énumérant plus précisément. Cette disposition ajoute par ailleurs que «la citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas».
[9]CJCE, C-413/99, Baumbast et R / Secretary of State for the Home Department, 17/09/2002, Rec. 2002 I-7091.
[10]CJCE, C-184/99, Grzelczyk, précité.
[11]F. De Witte, «Who funds the mobile student? Shedding some light on the normative assumptions underlying EU free movement law: Commission v. Netherlands», Common Market Law Review 2013, n° 50, pp. 203–216.
[12] CJCE, C-39/86, Lair, précité; C-197/86, Brown/The Secretary of State dor Scotland, 21/06/1988, Rec. I-3205.
[13] Directive Directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants, JO L 317 du 18/12/1993, pp. 59-60; Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L 158 du 30/04/2004, pp. 77-123.
[14]CJCE, C-184/99, Grzelczyk, précité; J.-M. Belorgey, S. Gervasoni, Ch. Lambert, «Citoyenneté de l’Union. De nouveaux droits pour les étudiants», Acualités juridiques – Droit Administratif (AJDA), 30/05/2002, pp. 1108-1109.
[15]CJCE, C-209/03, The Queen, à la demande de Dany Bidar / London Borough of Ealing et Secretary of State for Education and Skills, 15/03/2005, Rec. I-2119. La particularité de cet arrêt tient au fait que les faits de l’espèce relevaient du champ d’application de la directive 93/96/CEE, et qu’entre temps, la directive 2004/38/CE a été adoptée. La Cour de justice évite l’obstacle de l’article 3 de la directive 93/96/CEE en soulignant qu’il ne saurait pas faire obstacle, en vertu de l’applicabilité directe de l’article 18 CE (droit au séjour), à l’invocabilité de l’article 12 CE (égalité de traitement).
[16]CJCE, Bidar, précité, points 45 et 46; E. Muir, Citoyenneté, Affaire «Bidar», Rev. de Droit de l’UE, 1/2005, p. 195; F. Kauff-Gazin, «Aide accordé aux étudiants. Exit la jurisprudence Lair et Brown, bienvenue à la jurisprudence Bidar», Europe, mai 2005, commentaire n° 147, pp.11-12.
[17]CJCE, C-456/02, Michel Trojani/Centre public d’aide sociale de Bruxelles (CPAS), 07/11/2004, point 43, Rec. 2004 I-07573; C-209/03, Bidar, précité, points 36 et 37.
[18] M. Luby, Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes, Journal du droit international, avril-mai-juin 2006, p.684; CJCE, C-209/09, Bidar, préciré, point 56; J.-M. Belorgey, S. Gervasoni, Ch. Lambert, «Citoyenneté de l’Union. De nouveaux droits pour les étudiants», précité p.1108
[19]CJCE, C-157/08, Jacqueline Förster / Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, 18/11/2008, Rec. 2008 I-08507.
[20]CJCE C-209/03, Bidar, précité, point 56; affaires jointes C-11/06 et C-12/06, Rhiannon Morgan / Bezirksregierung Kölnet Iris Bucher /Landrat des Kreises Düren, 23/10/2007, Rec. I-09161, point 33; CJUE, affaires jointes C-523/11 et C-585/11, Laurence Prinz / Region Hannover et Philipp Seeberger / Studentenwerk Heidelberg,18/07/2013, non encore publiés, point 33; C-220/12, Thiele Meneses, précité, point 29.
[21]Conclusions de l’Avocat général Mme E. Sharpston du 21/02/2013 sous les affaires jointes C-523/11 et C-585/11, point 41.
[22] CJCE, C-209/03, Bidar, précité; C-11/06 et C-12/06, Morgan et Bucher, précité; C-523/11 et C-585/11, Prinz et Seeberger, précité; C-220/12, Thiele Meneses, précité.
[23]C-158/07, Förster, précité. Il faudra tout de même précisé qu’en dépit de la validation d’une condition de résidence préalable de 5 ans avant la possibilité de bénéficier d’une bourse d’étude, la Cour de justuce s’est bien gardé d’imposer cette solution à l’ensemble des États membres et reconnaît que ces derniers sont libres d’octroyer des avantages sociaux aux citoyens européens ayant une résidence en deçà des 5 ans invoqués, point 59; V. aussi S. de La Rosa, «La citoyenneté européenne à la mesure des intérêts nationaux. À propos de l’arrêt Förster», op.cité; E. Broussy, «Chronique de jurisprudence communautaire. Interdiction de discrimination selon la nationalité», Actualités juridiques-Droit Administratif (AJDA) 2008, p.2331-2332; C. Dautricourt, «Citoyenneté – Arrêt «Förster»», Rev. trim. de droit européen, 1/2009, pp. 133 – 138, en paritulier pp. 137 à 138.
[24]Conclusions de l’Avocat général D. Ruiz Jarabo Colomer du 20/03/2007 sous les affaires jointes C-11/06 et C-12/06, point 1.
[25]C-192/05, Tas-Hagen et Tas, précité; V. aussi, T. Yaneva, «Borderlines of Union Citizenship», Legal Issues of Economic Integration, 2007, 34 (4), pp. 407-418; F. Kauf-Gazin, «Obligation de résidence et versement de prestations sociales», Europe, décembre 2006, pp. 9-10.
[26]C-220/12, Thiele Meneses, points 8 à 10.
[27]CJUE, C-20/12, Elodie Girsch / État du Grand-duché de Luxembourg, 20/06/2013, non encore publié au Recueil. Toutefois, les modifications législatives luxembourgeoises ne semblent pas entièrement compatibles avec les exigences imposées par la jurisprudence de la Cour. En effet, la réforme adoptée le 9 juillet 2013, conditionne l’octroi d’une aide pour études supérieures à des travailleurs frontaliers à une période de travail ininterrompu au Luxembourg supérieure à 5 ans, de façon rétroactive aux étudiants qui ont introduit des recours devant le tribunal administratif sur base de la loi du 16 juillet 2010.
[28]J.-Y. Carlier, «La libre circulation des personnes dans et vers l’Union européenne», Journal de droit européen, 3/2013, n° 197, pp. 103-114, en particulier p. 113.
[29]CJUE, C-34/09, Ruiz Zambrano / Office National de l’Emploi, 08/03/2011, Rec. 2011 I-1177.
[30]CJCE, C-810/79, Überschär, 08/10/1980; C-11/77, Patrick/Ministre des affaires culturelles, 28/06/1977; V. aussi, F.-X. Priollaud et D. Siritzky, Le traité de Lisbonne, commentaire article par article des nouveaux traités européens, La documentation française; A. Masson et P. Nihoul, Droit de l’Union européenne, Larcier, 3e édition.
[31]S. Platon, «La spécificité du principe de non-discrimination dans l’Union européenne», in La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne après le traité de Lisbonne, Texte présenté au colloque des 7-8 avril 2011 de l’Université Montesquieu Bordeaux IV, p. 128.
[32]M. Gautier, «Les discriminations à rebours, une espèce à protéger», in La non discrimination entre les européens, Pédone-Paris, 2012, pp145-160; J.-Y.- Carlier, «Non discrimination et étrangers», in La non-discrimination entre les euroépens, précité, pp. 161-179.
[33]C-11/06 et C-12/06, Morgan et Bucher, précité, point 25; C-528/11 et C-585/11, Prinz et Seeberger, précité, point 27; C-220/12, Thiele Meneses, précité, point 22.
[34]J.-Y- Carlier, «Non-discrimination et étrangers», op.cité, p. 169
[35]C-220/12, Thiele Meneses, précité, point 36 et s.
[36]C-220/12, Thiele Meneses, points 40, 49, 50 et 51. V. aussi S. de La Rosa, «La citoyenneté européenne à la mesure des intérêts nationaux. À propos de l’arrêt Förster», op. cité, p. 566.
[37] F. David, «La citoyenneté européenne, statut fondamental des ressortissants des États membres», Rev. trim. de droit europ. n° 39, juillet-septembre 2003, pp. 561-578.
[38] CJUE, C-46/12, L.N./Styrelsen for Vidergående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, 21/02/2013, pas encore publié au Recueil; C- 413/01, Ninni-Orasche/Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst, 06/11/2003, Rec. 2003 I-13187; C-109/04, Karl Robert Kranemman / Land Nordrhein-Westfalen, 17/03/2005, Rec. 2005 I-02421; V. aussi A. Bouveresse, «L’intention d’être étudiant à titre principal n’est pas un critère objectif susceptible de retirer au citoyen de l’Union son statut de travailleur tel que défini objectivement par la Cour», Europe, n° 4, avril 2013, commentaire 169; J-Ch. Lhernould, «Libre circulation des travailleurs, bourses d’études et droits sociaux à l’épreuve de la citoyenneté de l’Union», Revue de droit sanitaire et social, 40 (1), janvier-mars 2004, p.75; L. Idot, «Un stagiaire en droit est un travailleur au sens de l’article 39 CE», Europe, mai 2005, p. 19, comment. n° 162 ; J. Cavallini, «La qualité d’étudiant ne chasse pas celle de travailleur européen», Actualités juridiques (JCP) Social, n° 17, 30/04/2013, pp. 1179-1181, spécialement p.1179.
[39]C. Denizeau, «Morgan et Bucher», R.A.E-L.E.A 2007-2008/2, pp. 487-502, en particulier p. 497; à titre d’exemple, C-220/12, Thiele Meneses, précité.
[40] F. David, «La citoyenneté européenne, statut fondamental des ressortissants des États membres», op. cité., spéc. pp. 569 à 571.
[41] L. Azoulai, « La citoyenneté européenne , un statut fondamental d’intégration social », in Chemins d’Europe, Mélange en l’honneur de J.-P. Jacqué, Dalloz 2010, pp1-28.
[42] M. Benlolo-Carabot, « La non-discrimination entre étudiants », in in La non-discrimination entre les euroépens, précité, pp. 238, spécialement pp. 244-246.
[43] CJUE, C-15/11, Leopold Sommers / Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien, 21/06/2012, points 42-43, non encore publié au Recueil.
[44] Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat,JO L. 375/12 du 23/12/2004 et Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, JO L.289/15 du 03/11/2005.
[45] Rapport de la Commission, du Parlement et du Conseil COM (2011) 901 final du 20/12/2011 et COM (2011) 587 final du 28/09/2011.
[46] Idem articles 8 et 13.
[47]CJUE, C-542/09, Commission européenne / Royaume des Pays-Bas, 14/06/2012, non encore publié, points 71 et 72.