LA CONDITION DE NATIONALITÉ POUR L’ACCÈS À LA PROFESSION DE NOTAIRE ENFREINT LA LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT

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Affaires C‑47/08, Commission c. Belgique, C‑50/08, Commission c. France, C‑51/08, Commission c. Luxembourg, C‑52/08, Commission c. Portugal, C‑53/08, Commission c. Autriche, C‑54/08, Commission c. Allemagne et C‑61/08, Commission c. Grèce

 

Maya Ilieva[1]

 

L’article est consacré aux sept arrêts de la Cour de l’Union européenne, rendus le 24 mai dernier dans les affaires C‑47/08 Commission européenne contre Royaume de Belgique, C‑50/08 Commission européenne contre République française, C‑51/08 Commission européenne contre Grand duché de Luxembourg, C‑52/08 Commission européenne contre République Portugaise, C‑53/08 Commission européenne contre République d’Autriche, C‑54/08 Commission européenne contre République fédérale d’Allemagne et C‑61/08 Commission européenne contre République hellénique.

La Commission européenne a demandé à la Cour de constater que, en imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire et en ne transposant pas, pour cette profession, la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, le Royaume de Belgique, le Grand duché de Luxembourg, la République d’Autriche, la République fédérale d’Allemagne et la République hellénique ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu des articles ainsi que de la directive 89/48.

La Commission évoque à l’encontre de la République française, qui est la seule à avoir transposé la directive susmentionnée dans son droit national y compris pour la profession de notaire, un seul manquement concernant les obligations découlant des articles 43 CE et 45 CE.

Le manquement qui est reproché à la République portugaise concerne la non transposition de la directive sur la reconnaissance des diplômes.

Sont présentées les thèses des parties aux litiges et les arguments avancés à leur appui.

Les États membres évoquent à l’appui de leur thèse que la liberté d’établissement ne s’applique pas à la profession de notaire, le fait que cette dernière participe à l’exercice de l’autorité publique.

Sont présentées, en suivant les conclusions de l’avocat général et les motifs de l’arrêt, leurs vues et conceptions sur l’autorité publique et son exercice au regard de la liberté d’établissement. Les différents aspects de l’activité professionnelle du notaire sont analysés sous cet angle.

La Cour n’a pas accepté la thèse des États – parties défenderesses et a jugé que le fait d’imposer la condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire constitue un manquement aux obligations qui incombent aux États membres en vertu de l’article 43 CE.

Les arrêts de la Cour vont sans doute faire jurisprudence car c’est pour la première fois qu’elle a eu à se prononcer sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la condition de nationalité à laquelle les législations des six États membres soumettent l’accès à la profession de notaire.

 

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Линк към статията на български език: ИЗИСКВАНЕТО ЗА ГРАЖДАНСТВО, КАТО УСЛОВИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПРОФЕСИЯТА НОТАРИУС, Е НЕСЪВМЕСТИМО СЪС СВОБОДАТА НА УСТАНОВЯВАНЕ

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[1]Juriste linguiste à la Cour de Justice de l’UE.