Maria Fartunova-Michel[1]
Introduction
Les références à « l’Etat de droit » se sont particulièrement intensifiées dans le langage politique et institutionnel ces dernières années[2]. Cet affichage linguistique est la conséquence de la crise de confiance qu’affronte le « pacte unionien » mu par des événements économiques, migratoires et sécuritaires sans précédent qui érodent les liens de solidarité et la crédibilité du projet commun[3] et sont favorables au repli des Etats face à la progression de la construction européenne[4]. Dans ces conditions, l’appel récurrent à cette expression alerte face au danger que représentent les revendications identitaires nationales pouvant saper le nécessaire respect de l’Etat de droit et, partant, remettre en cause le fondement même de l’Union européenne composée essentiellement d’Etats de droit.
L’importance de cette remise en cause se mesure plus particulièrement dans l’activité du juge. La référence explicite à l’Etat de droit dans la jurisprudence n’est pas anodine. Elle y apparaît à la fois comme « axiome » et « principe » : « l’Etat de droit, valeur première de l’Union ». La conséquence en est double. Tout d’abord, l’expression reçoit une signification plus juridique et non essentiellement politique. La doctrine considère d’ailleurs que cette référence jurisprudentielle concrétise juridiquement l’obligation pour les Etats membres de respecter « l’Etat de droit » en tant que valeur de l’Union. La reformulation en termes d’obligations juridiques conduit, ensuite, à « une certaine juridictionnalisation du contrôle de l’Etat de droit »[5] tant par le juge européen que par le juge national. Partant, elle vient, dans une certaine mesure, pallier la lenteur latente de la sanction politique visée à l’article 7 du traité UE[6].
Bien ancrée désormais dans la jurisprudence, l’expression « l’Etat de droit, valeur première de l’Union » revêt clairement une dimension identitaire. Elle rappelle le modèle d’intégration porté par l’Union fondé sur de valeurs communes aux Etats, solennellement inscrites désormais à l’article 2 du traité UE. Dans ce modèle, la fonction juridictionnelle est centrale parce qu’elle en est un des signes distinctifs. Dans le même temps, la conception contemporaine et libérale de l’Etat de droit identifie celui-ci à la place du droit, à la séparation des pouvoirs[7] entre les institutions publiques, à la sécurité juridique, aux droits fondamentaux et, enfin, au contrôle juridictionnel[8].
C’est dans cette référence explicite au contrôle juridictionnel que les notions d’« Etat de droit » et d’« Union de droit » se confondent, malgré le potentiel interprétatif multidimensionnel de l’ « Etat de droit »[9]. En effet, dès le départ, la Cour de justice a souligné l’importance du contrôle juridictionnel dans l’arrêt Parti écologiste « Les verts » c. Parlement[10] et l’a mis en relation avec la construction de la « Communauté de droit ». Elle l’a même considéré comme en étant l’élément central[11] dont l’absence « serait préjudiciable tant au caractère obligatoire des [actes des institutions] que, de manière générale, au respect des valeurs sur lesquelles l’Union, conformément à l’article 2 TUE, est fondée »[12]. Elle est allée même plus loin en affirmant que « l’article 19 TUE, qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE, confie la charge d’assurer le contrôle juridictionnel dans l’ordre juridique de l’Union non seulement à la Cour, mais également aux juridictions nationales »[13]. La doctrine interprète cette position jurisprudentielle comme déterminant l’Union de droit par référence à l’existence d’« un système complet de voie de droits »[14] assurant une protection juridictionnelle effective.
La dialectique Union de droit-protection juridique effective a été, ces dernières années, particulièrement exploitée par la Cour de justice dans sa jurisprudence relative au mandat d’arrêt. En effet, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne met fin aux limitations d’exercice de contrôle juridictionnel dans ce domaine car il ouvre le renvoi préjudiciel à l’ensemble des juridictions nationales et la possibilité de solliciter la procédure préjudicielle d’urgence. Ces améliorations procédurales ont fait du mandat d’arrêt « le vecteur principal de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union pour l’espace de liberté de sécurité et de justice »[15]. En effet, se situant au carrefour du droit pénal et de la coopération judicaire, l’exécution du mandat d’arrêt soulève des interrogations fondamentales relatives non seulement à la protection des droits fondamentaux, mais aussi à la condition carcérale, voire à la qualité de la justice et à son indépendance[16] qu’il faut concilier avec l’objectif d’éviter l’impunité poursuivi par la procédure simplifiée de remise. Partant, la Cour de justice a été confrontée à des « questions préjudicielles et d’‘envergure’ »[17] dont les réponses s’inscrivent dans « une démarche volontariste »[18] en raison de la particularité du droit pénal pour lequel la Cour n’a pas a priori de compétence. La compétence répressive de l’Union reste limitée dans le traité de Lisbonne. Le droit pénal reste encore marqué par l’empreinte nationale. Il est à la fois un « droit expressif »[19] et « droit répressif »[20] qui fonde le pouvoir punitif de l’Etat en vue de la défense de certaines valeurs nécessaires à « l’ordre social »[21]. Il est le reflet du modèle sociétal, qui, au sein des Etats membres de l’Union, s’édifie autour de l’idéal politique et juridique de « l’État de droit ».
Cela explique aussi, comme l’a déjà souligné Edouard Dubout, pourquoi « la sphère du droit pénal qui incrimine la violation des normes qu’une société considère les plus importantes pour sa pérennité, (…) est probablement l’un des domaines d’expression les plus visibles » des tensions entre l’intégration de normes européennes et la nécessité de protéger l’espace national, justification « de la montée de revendications identitaires sur l’espace européen »[22]. La réponse à ces revendications formulée sous le vocable axiologique « l’Etat droit, valeur première de l’Union » est alors particulièrement intéressante à analyser pour déterminer comment s’exerce concrètement le contrôle juridictionnel et, partant, comment il contribue à la consolidation d’une Union de droit entendue ici comme une concrétisation « du recours effectif »[23] ou de « l’Etat de droit procédural »[24].
Or, la décision-cadre est l’un des rares instruments, opérationnellement efficaces, qui restent adoptés sur le fondement des anciennes dispositions relatives au troisième pilier dans le domaine de la justice et affaires intérieures. Son efficacité sans précédent a conduit la Commission à ne pas privilégier sa refonte et son remplacement par des directives[25] ou des règlements[26], selon la nomenclature officielle depuis le traité de Lisbonne, en associant le Parlement européen et le Conseil avec la procédure législative ordinaire de codécision[27]. De la sorte, le contrôle juridictionnel reste toujours tributaire des effets normatifs limités de la décision-cadre instaurant le mandat d’arrêt (I). L’intervention a priori limitée du juge n’a pas été un obstacle à l’exercice effectif de son contrôle. Exploitant toutes les potentialités que lui réservent les traités et la décision-cadre, le juge a su même façonner un statut protecteur de la personne visée par un mandat d’arrêt (II).
I. L’exercice du contrôle juridictionnel et les effets normatifs limités de la décision-cadre instaurant le mandat d’arrêt
Adoptée sur le fondement des anciens articles 31 et 34 du traité UE, la décision-cadre 2002/584/JAI continue à produire les mêmes effets, conformément à l’article 9 du protocole n° 36 annexé au traité de Lisbonne relatif aux dispositions transitoires[28]. Aux termes de ces dispositions, la décision-cadre n’est pas d’effet direct. Cette absence ne signifie pas pour autant que la décision-cadre ne produit pas d’effet. La Cour de justice donne sens au caractère contraignant et obligatoire de la décision-cadre tant par la justification de son contrôle juridictionnel (A) que par son étendu dans le cadre du mandat d’arrêt (B).
A. La justification du contrôle juridictionnel dans le cadre du mandat d’arrêt
La particularité normative de la décisions-cadre a conduit très tôt la Cour de justice à recourir à l’obligation d’interprétation conforme comme palliatif à son absence d’effet direct. Calquée sur l’invocabilité limitée des directives[29], l’obligation d’interprétation conforme des décisions-cadres est à la fois « inhérente au système du traité » et trouve son fondement à l’article 4 §3, qui impose aux juridictions nationales d’assurer l’effet utile de la norme de l’Union et de tirer les conséquences de l’effet contraignant des actes de droit dérivé. La doctrine interprète cette formule jurisprudentielle comme renforçant les conséquences du principe de primauté par l’obligation de coopération loyale. Or, si l’obligation d’interprétation conforme concrétise le principe de primauté, elle s’en distingue par la souplesse qu’elle offre au juge national. En effet, si elle l’oblige à donner une interprétation compatible de son droit national avec la décision-cadre, elle n’aboutit pas nécessairement à l’exclusion de la norme nationale à la différence du principe de primauté. Toutefois, la Cour de justice a précisé, dans son arrêt Poplawski, que le principe de primauté ne pouvait conduire à écarter la norme nationale incompatible que si l’acte du droit de l’Union européenne était d’effet direct[30]. De plus, elle a jugé que « le principe de primauté du droit de l’Union ne saurait dès lors aboutir à remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions du droit de l’Union disposant d’un effet direct et celles qui en sont dépourvues, ni, partant, à instaurer un régime unique d’application de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union par les juridictions nationales. (…) Une disposition du droit de l’Union qui est dépourvue d’effet direct ne peut être invoquée, en tant que telle, dans le cadre d’un litige relevant du droit de l’Union, afin d’écarter l’application d’une disposition de droit national qui y serait contraire » [31].
En revanche, la distinction entre les actes en fonction de leur effet direct ou de son absence est indifférente en ce qui concerne l’interprétation conforme à laquelle est tenue la juridiction nationale. D’ailleurs, il est communément admis que cette obligation s’impose au juge interne, en dehors de toutes références à l’éventuel effet direct de la disposition de l’Union en cause et ce, quelle que soit la marge d’appréciation accordée au juge par son droit national.
De même, dans le domaine pénal, cette obligation se trouve limitée par les principes généraux du droit de l’Union, notamment le principe de la sécurité juridique et de non-rétroactivité, et ne peut pas aboutir à une interprétation contra legem du droit national[32]. En ce sens, comme le remarque Denys Simon, l’interprétation conforme est une technique non conflictuelle qui vise à « concilier le droit des Etats membres avec le droit de l’Union européenne »[33]. Les rapports entre le droit de l’Union européenne et la décision-cadre ne sont donc pas articulés dans une relation d’hiérarchie normative au sens de la prévalence du droit de l’Union européenne sur le droit national. Il ressort de la jurisprudence que l’obligation d’interprétation conforme impose « un rapport de compatibilité » : le juge national doit privilégier l’interprétation de son droit national pour éviter « la confrontation frontale entre deux significations irréductiblement opposées »[34].
Si l’interprétation conforme formule des prescriptions au juge national en termes de compatibilité interprétative du droit national en lui laissant une marge importante, il n’en demeure pas moins que la Cour de justice puisse l’orienter, voire lui imposer la façon d’interpréter. Dans l’exercice de sa compétence préjudicielle en interprétation, la Cour de justice recourt à la technique de notions autonomes[35]. Ainsi, elle a retenu la qualité de notions autonomes au sens de la décision-cadre celles déjà de « mandat d’arrêt européen »[36], de « procès »[37], de « citation en justice à personne et de notification officielle par d’autres moyens »[38], de « détention »[39] et, plus récemment encore, « autorité judicaire d’émission »[40].
Le recours aux notions autonomes, procédé classique pour la Cour de justice face à l’imprécision ou l’absence de définition dans l’acte de droit dérivé, poursuit clairement ici l’objectif d’effectivité de la décision-cadre car elle permet de s’affranchir des différences nationales au profit de critères uniformes. Or, les notions autonomes s’adaptent difficilement à la matière pénale et leur pertinence contraste fortement avec « une matière sensible [où elles] pourraient apparaître trop déracinées des systèmes répressifs nationaux déjà fortement imprégnés des définitions constitutionnelles »[41].
Malgré cette réserve, les notions autonomes donnent la mesure de l’étendu du contrôle juridictionnel exercé.
B. L’étendu du contrôle juridictionnel dans le cadre du mandat d’arrêt
Eu égard à la particularité normative de la décision-cadre, il n’est par ailleurs pas étonnant que, dans l’exercice de son contrôle juridictionnel, la Cour de justice s’est essentiellement focalisée sur les obligations qui pèsent sur les juridictions nationales lorsqu’elles mettent en œuvre le mandat d’arrêt. Se fondant sur sa qualité d’instrument opérationnel et efficace de la coopération judiciaire pénale, la Cour de justice a, de manière tout à fait subtile, articulé les principes de reconnaissance et de confiance mutuelle avec la coopération loyale[42]. Ce faisant, elle a non seulement précisé la portée juridique du mandat d’arrêt à l’égard des Etats membres, mais aussi son importance dans l’ordre juridique de l’Union européenne.
Ainsi, dans un premier temps et de manière tout à fait classique, la Cour de justice a adopté une approche horizontale du mandat d’arrêt fondée sur les obligations qui en découlent entre les Etats membres eux-mêmes. Les arrêt Melloni[43]et Radu[44] marquent clairement l’obligation de principe qui pèse sur les autorités judiciaires d’exécuter un mandat d’arrêt. Elles ne peuvent refuser son exécution que sur le fondement des motifs expressément prévus par la décision-cadre. La protection nationale plus favorable des droits de la personne concernée ne peut pas en principe tenir en échec l’exécution d’un mandat d’arrêt. La justification de cette solution de principe se fait dans le raisonnement de la Cour de justice à travers « la primauté, l’unité et l’uniformité » du droit de l’Union européenne. Ce « triptyque » oblige les États membres à coopérer entre eux, même si la protection des droits fondamentaux offerte est moindre que celle prévue par la constitution nationale[45]. Ces arrêts rappellent aussi avec force que le mandat d’arrêt européen instaurait un système simplifié et efficace de remise entre les États membres des personnes condamnées au pénal. Ce système fondé sur le degré de confiance élevé « qui doit exister entre les États membres »[46], doit être interpréter à la lumière de l’économie et de la finalité de l’objectif poursuivi par le mandat d’arrêt.
Partant, la Cour de justice, dans un second temps, va exploiter les potentialités de ce postulat de principe dans les relations entre les Etats membres et un Etat tiers. A cet égard, l’arrêt Petruhhin[47] est illustratif de la place qu’occupe désormais le mandat d’arrêt dans l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, la Cour de justice n’hésite pas à se référer à la décision-cadre pour faire échec à une demande d’extradition conclue avec la Russie à l’encontre d’un citoyen de l’Union qui avait établi son lieu de résidence dans un autre Etat membre. Tout en constatant que l’Union n’a pas conclu un tel accord avec la Russie, la Cour souligne néanmoins l’existence d’un système européen de remise de personnes en vue d’exécution d’une peine ou d’exercice de poursuites pénales. Partant, elle en conclut qu’il revenait à l’Etat de résidence d’informer l’Etat d’origine afin de prendre une décision pour l’extradition. Ce faisant, l’Etat de résidence offre la possibilité à l’Etat d’origine d’apprécier si un mandat d’arrêt européen pouvait être émis à l’encontre de son ressortissant au lieu et place de l’extradition demandée par l’Etat tiers. Si tel est le cas, la décision-cadre prime en quelque sorte la convention d’extradition conclue avec l’Etat tiers. Ce n’est que lorsque cela n’est pas nécessaire que cette dernière pourrait alors pleinement produire son effet à l’égard du citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation !
Cette position peut se comprendre néanmoins par les principes de confiance et de reconnaissance mutuelle dont le régime juridique a été façonné progressivement par la Cour de justice. D’ailleurs, il est intéressant de souligner sur ce point, que les arrêts de la Cour relatifs au mandat d’arrêt européen commencent par une présentation générale de ces principes comme principes fondateurs du système européen de remise. Or, ces principes ont été interprétés dans l’objectif de marquer la particularité non seulement de l’ordre juridique de l’Union[48], mais aussi le système de protection des droits fondamentaux. Si, dans l’arrêt Petruhhin, cette question n’est pas centrale car il s’agit avant tout de la préservation du statut du citoyen et de son droit de libre circulation et de s’établir dans un autre Etat membre que son Etat d’origine[49], elle a permis à la Cour de justice de façonner le statut protecteur du mandat d’arrêt.
II. Le contrôle juridictionnel et le statut protecteur de la décision-cadre instaurant le mandat d’arrêt
La référence aux droits fondamentaux est timidement énoncée dans la décision-cadre de sorte que le mandat d’arrêt apparaît dans les textes comme en assurant une protection minimale. Pour pallier cette situation la Cour de justice recourt systématiquement, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à la Charte des droits fondamentaux comme norme de référence pour l’interprétation de la décision-cadre. Cette façon de procéder permet à la fois de renforcer la portée normative de la Charte et préciser son contenu substantiel et à conférer au mandat d’arrêt un statut protecteur. Partant, la Cour de justice offre une alternative, certes jurisprudentielle à la refonte législative de la décision-cadre. Sur ce point, l’analyse des arrêts a permis d’isoler deux tendances lourdes qui se suivent d’un point de vue chronologique. La première est classique parce qu’elle vise le renforcement des prérogatives des juridictions nationales devant exécuter un mandat d’arrêt (A). La seconde plus récente répond à des préoccupations nouvelles liées à la condition carcérale de la personne concernée par un mandat d’arrêt (B).
A. Les prérogatives renforcées des juridictions nationales devant exécuter un mandat d’arrêt
Dans les arrêts Melloni et Radu, le rôle des juridictions nationales apparaît classique : assurer l’effectivité et l’unité dans la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen. Ainsi, les juridictions nationales remplissent pleinement leur office de juge de droit commun du droit de l’Union européenne pour l’articulation normative entre la décision-cadre et le droit national. Progressivement, cette façon d’appréhender le rôle des juridictions va évoluer. Sans pour autant négliger le rapport normatif entre la décision-cadre et le droit national et l’office du juge national, dans les arrêts post-Melloni, la Cour de justice va se placer sur le terrain de la coopération judiciaire pour renforcer la qualité d’acteur central des juridictions nationales pour l’espace pénal européen. C’est aussi dans ce sens qu’il faudra mesurer l’importance de la jurisprudence de la Cour de justice et le soin qu’elle prend pour définir non seulement l’autorité judiciaire, mais aussi son indépendance. Si la Cour de justice relie la question de l’indépendance à la façon dont le contrôle juridictionnel doit s’exercer dans « un Etat de droit, valeur première de l’Union », elle prend ouvertement position sur les rapports entre les juridictions nationales requérantes et requises. Ces dernières, parce qu’elles ont l’obligation d’exécuter un mandat d’arrêt, vont voir leurs prérogatives renforcées pour la prise de décision d’exécution.
C’est dans l’arrêt Lanigan[50] que la Cour de justice va franchir le pas en interprétant les articles 12 et 17 de la décision-cadre pour reconnaître aux juridictions nationales requises une marge d’appréciation pour le maintien de la personne visée par un mandat d’arrêt en détention. Elle juge qu’à l’expiration du délai fixé par la décision-cadre, le juge national n’est plus tenu de prolonger la détention le temps qu’une décision sur l’exécution du mandat d’arrêt soit prise. Le juge national retrouve donc sa liberté d’appréciation non seulement sur l’opportunité d’une mesure de détention, mais aussi sur sa conciliation avec les droits fondamentaux de la personne concernée par le mandat d’arrêt. Pour ce faire, la Cour de justice interprète la décision-cadre à la lumière de la Charte des droits fondamentaux. Cette interprétation la conduit à mettre en balance la restriction de la liberté de la personne par la mesure de détention avec l’exécution du mandat d’arrêt. Le point 58 de l’arrêt est particulièrement éclairant : la détention de la personne concernée au-delà des délais exigés par la décision-cadre ne saurait être justifier que si « la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen a été menée de manière suffisamment diligente et (…) que la durée de la détention ne présente pas un caractère excessif ». La marge d’appréciation du juge national est alors préservée par le contrôle de proportionnalité et le test de nécessité de la mesure de détention.
Cette tendance favorable à la marge d’appréciation de la juridiction requise au moment de l’adoption de la décision de remise sera confirmée et étendue pour les conditions d’exécution d’une peine pénale ou de l’exercice des poursuites pénales par la juridiction requérante. C’est l’arrêt Aranyosi et Cardaru[51] qui va consacrer de manière concrète et expresse le pouvoir du juge national de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt lorsque devant la juridiction requise est invoqué le risque d’un traitement inhumain et dégradant à la lumière de la Charte des droits fondamentaux découlant des conditions carcérales. Se fondant sur le caractère absolu de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants de l’article 4 de la Charte, la Cour de justice reconnaît la possible limitation aux principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle et à la présomption que la protection des droits fondamentaux est assurée du fait de l’application de la décision-cadre par les juridicions requérantes. Cet arrêt autorise ainsi le juge national, sur le fondement de la Charte, à utiliser d’autres motifs que ceux prévus par la décision-cadre pour faire échec à l’exécution du mandat d’arrêt. Dans l’arrêt LM[52], la Cour de justice confirme sa position en élargissant cette possibilité aux atteintes portées à l’Etat de droit en cas de doute sur l’indépendance des juridictions nationales devant connaître par la suite des procédures pénales.
Toutefois, la consécration d’autres motifs de refus sur le fondement de la Charte des droits fondamentaux ou de l’article 2 du traité UE n’est pas une possibilité absolue. La violation de ces deux dispositifs doit être établie de manière concrète et précise ainsi que son incidence sur la situation individuelle de la personne visée par un mandat d’arrêt. Cette prérogative accordée à la juridiction requise se concrétise dans l’obligation de procéder à un examen concret et in sitiu. La juridiction nationale doit, pour adopter sa décision de remise, pouvoir disposer des informations concrètes s’agissant non pas des conditions de détention ou d’exécution de peine et de l’exercice des compétences des juridictions nationales de l’Etat requérant en générale, mais précisément dans le cas individuel de la personne visée par le mandat d’arrêt. Notamment, la juridictions requise pourra demander quelles sont précisément les conditions dans l’établissement pénitentiaire où la personne va purger sa peine. Il en est de même de la procédure juridictionnelle dont fera l’objet cette personne.
« Les défaillances systémiques constatées » dans la législation nationale ne conduisent plus à refuser systématiquement l’exécution d’un mandat d’arrêt. C’est leur incidence concrète qui peut faire échec à la remise de la personne concernée. C’est ce qui résulte du récent arrêt Doborantu[53]. Il précise le degré et l’intensité du contrôle de la juridiction requise face à une allégation d’un traitement inhumain et dégradant du fait des conditions de détention constitutives d’une « défaillance systématique » constatée. Il faut un « risque réel et individualisable de violation »[54] que la Cour de justice détermine sur le fondement d’éléments concrets pour que le juge puisse prendre objectivement sa décision.
Si la Cour de justice décline en détail ces éléments, elle le fait aussi dans le souci de préserver l’Etat requérant de l’appréciation que l’autorité judiciaire requise peut porter, en tant que juge d’un Etat membre, sur le système carcéral d’un autre Etat membre ou sur le respect au sein de son ordre juridique de l’Etat de droit[55]. L’exigence d’une violation concrète de l’article 4 de la Charte limite le pouvoir d’appréciation à la juridiction requise. Cette dernière doit se prononcer sur le refus d’exécuter un mandat d’arrêt. Ce faisant, la Cour de justice se refuse d’engager les juridictions nationales dans un conflit au détriment de l’efficacité de la coopération judiciaire. De la sorte, la Cour de justice déplace subtilement la question sur le terrain de l’exécution concrète d’un mandat arrêt, malgré l’affichage constant de la confiance mutuelle qui préside à la coopération judicaire en matière pénale. D’ailleurs, dans l’arrêt Dorobantu, elle fait primer le caractère absolu de l’interdiction du traitement inhumain et dégradant et autorise ainsi le juge national à ne pas prendre en considération ni les améliorations effectuées dans la législation nationale ni les impératifs de la coopération judiciaire.
C’est pour cela aussi que la Cour de justice semble s’orienter vers une autre voie dans l’arrêt Dorobantu : la protection de la personne détenue en esquissant les grands traits du système carcéral tel qu’il se conçoit dans un Etat de droit ou une Union de droit, vers lequel doivent normalement tendre les Etats membres.
B. La protection de la personne détenue à travers le prisme de l’exécution d’un mandat d’arrêt
Ce qui frappe dans la jurisprudence récente relative au mandat d’arrêt est la façon par laquelle la Cour de justice intervient sur le système pénitentiaire national. A travers le prisme de l’exécution d’un mandat d’arrêt, elle s’érige sans conteste en cour protectrice des droits fondamentaux, formulant des prescriptions à l’égard des Etats membres qui doivent mettre leur législation en diapason avec les exigences du droit de l’Union européenne. L’arrêt Dorobantu illustre parfaitement cette nouvelle dynamique dans la jurisprudence de la Cour de justice. S’il s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Aranyosi et Cardararu, il s’en distingue par le soin avec lequel la Cour de justice détermine les éléments concrets que le juge national doit prendre en compte pour décider que la personne visée par le mandat d’arrêt sera exposée à un traitement inhumain et dégradant. Le point 70 de l’arrêt est à cet égard particulièrement éclairant : compte tenu de la situation individuelle du requérant, « il y a lieu (…) de déterminer les exigences minimales en termes d’espace personnel par détenu, uniquement en ce qui concerne l’incarcération dans une cellule collective ». Ces exigences minimales visent, tout d’abord, la taille de l’espace personnel dont disposera le détenu. Lorsque celui-ci est inférieur à celui considéré comme normalement requis, la « forte présomption de violation » de l’interdiction de traitement et inhumain oblige le juge national à rechercher d’autres éléments pour décider du « caractère adéquat des conditions de détention »[56]. Parmi ces éléments, il s’agit de « la liberté suffisante de circulation en dehors de la cellule et d’activité », la durée courte du séjour du détenu dans une telle cellule collective et les conditions décentes de détention au sein de l’établissement pénitentiaire[57]. Ces exigences minimales visent avant tout à assurer la protection de la dignité la personne détenue.
Et il n’est pas surprenant que, pour dégager ces exigences minimales, la Cour de justice se fonde expressément sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Mais l’on sait que cette dernière a été à l’origine d’une interprétation particulièrement constructive de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme[58].
La référence à la position de la Cour européenne sur les conditions carcérales a néanmoins une autre vertu. Elle sert à la Cour de justice de justification pour intervenir dans un domaine pour lequel elle n’a pas a priori compétence à la différence de son homologue européen. La question de la détention se pose de manière incidente à l’exécution du mandat d’arrêt à travers la coopération judiciaire entre les juridictions nationales pénales. C’est sur ce point que l’arrêt Dorobantu marque aussi un pas significatif. Ces exigences dégagées sur le fondement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ont une existence autonome sur le fondement de l’article 4 de la Charte. Elles forment ainsi le socle européen à la lumière duquel les juridictions nationales peuvent refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt et font échec aux exigences nationales protectrices au nom de « l’uniformité du standard de protection des droits fondamentaux définis par le droit de l’Union »[59].
La conséquence en est double. Tout d’abord, la Cour oblige les Etats membres à modifier leur législation en conformité avec les prescriptions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux. En cas de refus ou d’abstention, ils s’exposent, d’un point de vue juridique, à la sanction du recours en manquement ou dans les cas les plus extrêmes à la sanction politique de l’article 7 du traité UE. Mais l’on sait les critiques liées à la lenteur et à l’efficacité de ces procédures. En revanche, ils encourent une sanction plus pratique et concrète : ne pas bénéficier de l’efficacité procédurale du mandat d’arrêt en raison des refus d’exécution auxquels s’exposent les juridictions nationales.
Ensuite, la conséquence est plus substantielle. Si une juridiction refuse la remise d’une personne condamnée à une peine privative de liberté au motif d’un traitement inhumain et dégradant, il n’en demeure pas moins que la question de l’exécution de cette peine reste en suspens. Au regard du principe d’éviter l’impunité, peut-on imposer à l’Etat membre qui refuse la remise d’exécuter la peine au lieu et place de l’Etat requérant ? Sur ce point, la Cour de justice a donné les premiers éléments de réponse au sujet de l’article 4, paragraphe 6 de la décision-cadre qui énonce un motif facultatif de non-exécution lorsque l’Etat requis accepte d’exécuter la peine au lieu et place de l’Etat d’émission. Les raisons pouvant justifier cette situation visent avant tout de préserver les liens de rattachement de la personne et son réinsertion sociale à l’expiration de la peine privative de liberté[60]. Toutefois, s’agissant d’un motif facultatif non-exécution, la Cour de justice l’avait interprété de manière restrictive.
Dans ce contexte, l’arrêt Doborantu renouvelle avec acuité non seulement la problématique essentielle de la sanction pénale et de son effectivité dans l’espace pénal européen, mais aussi le rapport entre le droit pénal et la souveraineté des Etats pour décider de leur politique carcérale à l’aune des exigences posées par l’exécution du mandat d’arrêt.
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[1] Maître de conférences en droit public, Université de Lorraine, Membre du Laboratoire IRENEE, chercheur associé au Laboratoire MIL, Université Paris Est, Créteil.
[2] V. par exemple, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, « Poursuivre le renforcement de l’Etat de droit au sein de l’Union. Etat des lieux et prochaines étapes envisageables », COM(2019)163 final, du 3 avril 2019.
[3] Pour une présentation V. A. Iliopoulou-Penot, « La justification de l’intervention de l’Union pour la garantie de l’Etat de droit au sein des pays membres », RAE, 2019, n° 1, spéc. p. 8 et s.
[4] V. sur ce point, les réformes du système judicaire en Pologne.
[5] V. Réveillère, « L’Etat de droit : le concept au travail en droit de l’Union européenne », RAE, 2019, n° 1, spéc. p. 29.
[6] V. sur ce point, D. Kochenov, « Article 7 TUE : un commentaire de la fameuse disposition ‘morte’ », RAE, 2019, n° 1, p. 33 et s. L’idée a également été formulée à l’occasion de l’arrêt LM. V. Réveillère, « L’Etat de droit : le concept au travail en droit de l’Union européenne », op. cit., spéc. p. 29.
[7] CJUE, 10 novembre 2016, Ruslanas Kovalkovas, aff. C-477/16 PPU : ECLI:EU:C:2016:861, point 36.
[8] O. Jouanjan, « Etat de droit » in D. Alland (dir.), S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., p. 626. V. notamment Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise). Liste des critères de l’Etat de droit., consultable sur https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-f, dernière consultation : 19 mai 2019.
[9] V. aussi dans ce sens, V . Réveillère, « L’Etat de droit : le concept au travail en droit de l’Union européenne », op. cit., spéc. p. 19 et s.
[10] CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste « Les verts » c. Parlement, aff. 294/83 : ECLI:EU:C:1986:166, point 23 : « (…) La Communauté économique et européenne est une Communauté de droit en ce que ni ses Etats membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la Charte constitutionnelle de base qu’est le traité ».
[11] CJUE, gde ch., 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aff. C-64/16, arr. préc., spéc. point 36 : « l’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect du droit de l’Union est inhérente à un Etat de droit ».
[12] CJUE, 27 mars 2019, Commission c. Allemagne, aff. C-620/16 : ECLI:EU:C:2019:256, point 50.
[13] CJUE, gde ch., 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aff. C-64/16, arr. préc., point 32.
[14] V. Réveillère, « L’Etat de droit : le concept au travail en droit de l’Union européenne », op. cit., spéc. p. 22.
[15] G. Taupiac-Nouvel, « L’espace pénal de l’Union européenne et le mandat d’arrêt européen », in L. Clément-Wilz (dir.), Le role politique de la Cour de justice de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2019, spec. p. 379.
[16] V. CJUE, 12 décembre 2019, ZB, aff. C-627/19 PPU : ECLI:EU:C:2019:1079.
[17] G. Taupiac-Nouvel, « L’espace pénal de l’Union européenne et le mandat d’arrêt européen », op. cit., spéc. p. 381.
[18] Ibid., p. 379.
[19] Nous empruntons ces qualificatifs au professeur Xavier Pin, Droit pénal général, Paris, Dalloz, 2019, 10ème éd., p. 3.
[20] Ibid., p. 5.
[21] Ibid., p. 3.
[22] E. Dubout, « La primauté du droit de l’Union européenne et le passage au pluralisme constitutionnel. Réflexion autour de l’arrêt MAS et MB », RTDE, 2018, p. 553.
[23] V. Réveillère, « L’Etat de droit : le concept au travail en droit de l’Union européenne », op. cit., spéc. p. 31.
[24] Ibid., p. 31.
[25] V. par exemple, la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, JOUE n° L 130, du 1er mai 2014, p. 1.
[26] V. par exemple, le règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, JOUE n° L 303, du 28 novembre 2018.
[27] V. par exemple, directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil, JOUE n° L 123, p. 18.
[28] JOUE n° C 115, du 9 mai 2008, p. 322.
[29] CJCE, 20 mai 1976, Quirino Mazzalai, aff. 111/75 point 10.
[30] Pour une interprétation dans ce sens de la jurisprudence relative à l’invocabilité des directives, V. L. Coutron, « Retour fataliste aux fondements de l’invocabilité des directives. Du cartésianisme au pragmatisme », RTDE, 2015, spéc. p. 39 et s.
[31] CJUE, gde ch., 24 juin 2019, Poplawski, aff. C-573/17 : ECLI:EU:C:2019:530, spéc. pt 60 et 61.
[32] V. sur ce point, CJUE, 12 février 2019, TC, aff. C-492/18 PPU : ECLI:EU:C:2019:108.
[33] D. Simon, « La panacée de l’interprétation conforme : injection homéopathique ou thérapie palliative », in De Rome à Lisbonne : les juridictions européennes à la croisée des chemins. Mélanges en l’honneur de P. Mengozzi, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 280.
[34] Ibid.
[35] CJUE, 24 mai 2016, Dworzecki, aff. C-108/16 PPU : ECLI:EU:C:2016:346, spéc. point 30.
[36] CJUE, 1er juin 2016, Bob-Dogi, aff. C-241/15 : ECLI:EU:C:2016:385, spéc. points 42 à 58.
[37] CJUE, 10 août 2017, Tupikas, C-270/17 PPU, EU:C:2017:628, points 65, 67 et 76 ; CJUE, 10 août 2017, Zdziaszek, aff. C-271/17 PPU : ECLI:EU:C:2017:629 ; CJUE, 22 décembre 2017, Ardic, aff. C-571/17 PPU : ECLI:EU:C:2017:1026, spéc. points 63 à 67.
[38] CJUE, 24 mai 2016, Dworzecki, aff. C-108/16 PPU, arr. préc.
[39] CJUE, 28 juillet 2016, JZ, aff. C-294/16 PPU : ECLI:EU:C:2016:610, spéc. point 37 et s.
[40] CJUE, 12 décembre 2019, ZB, aff. C-627/17 PPU : ECLI:EU:C:2019:1079.
[41] G. Taupiac-Nouvel, « L’espace pénal de l’Union européenne et le mandat d’arrêt européen », op. cit.,. p. 391.
[42] F. Ippolito, « Quel contrôle du respect de l’Etat de droit ? It takes two tangos », RTDE, 2019, p. 273.
[43] CJUE, gde ch., 23 février 2013, Melloni, aff. C-399/11 : ECLI:EU:C:2013:107.
[44] CJUE, gde ch., 29 janvier 2013, Radu aff. C-396/11 : ECLI:EU:C:2013:39.
[45] V. E. Dubout, « Le niveau de protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne: unitarisme constitutif versus pluralisme constitutionnel. Réflexions autour de l’arrêt Melloni », CDE, 2013, p. 293-317.
[46] Point 37 de l’arrêt.
[47] CJUE, gde ch., 6 septembre 2016, Petruhhin, aff. C-182/15 : ECLI:EU:C:2016:630.
[48] CJUE, Ass. plén., 18 décembre 2014, Projet d’accord portant adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Avis 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454.
[49] M. Bose, « Mutual recognition, extradition to third contries and Union citizenship : Petruhhin. Case C-182/15, Aleksei Petruhhin, Judgment of the Court of Justice of 6September 2016, EU:C:2016:630 », CML rev., 2017, p. 1781 et s.
[50] CJUE, 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, spéc. point 55.
[51] CJUE, gde ch., 5 avril 2016, Aranyosi et Cardaru, aff. jtes C-404/15 et C-659/15 PPU : ECLI:EU:C:2016:198.
[52] CJUE, gde ch., 25 juillet 2018, LM, aff. C-216/18 PPU.
[53] CJUE, gde ch., 15 octobre 2019, Doborantu, aff. C-128/18 : ECLI:EU:C:2019:857.
[54] Point 57 de l’arrêt Doborantu.
[55] V. dans ce sens le juge A. Kornezov, « L’importance fondamentale du principe de la confiance mutuelle entre les États membres dans le droit de l’Union », conférence donnée le 13 décembre 2019, faculté de Nancy.
[56] Point 75 de l’arrêt Dorobantu.
[57] Point 74 de l’arrêt Dorobantu.
[58] F. Sudre, « L’article 3 bis de la Convention européenne des droits de l’homme: le droit à des conditions de détention conformes au respect de la dignité humaine », in Libertés, justice, tolérance. Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruxelles, Bruylant, 2004, Vol.2, pp.1449-1514.
[59] Point 79 de l’arrêt Dorobantu.
[60] CJCE, 17 juillet 2008, Kozłowski, C‑66/08, EU:C:2008:437 ; CJCE, 6 octobre 2009, Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616 ; CJUE, 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, EU:C:2012:517 ; CJUE, 13 décembre 2018, Sut, aff. C-514/17.