LE REFUS DE DROIT DE DÉDUIRE LA TVA EN AMONT EN RAISON DE L’ABSENCE D’UNE OPÉRATION IMPOSABLE EFFECTIVE

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Arrêts C‑285/11, Bonik, C‑642/11, Stroy trans, et C‑643/11, LVK‑56

 

Deana Mehandjiyska[1]

 

Les arrêts C‑285/11, Bonik, C‑642/11, Stroy trans, et C‑643/11, LVK‑56, ayant tous pour objet des demandes de décisions préjudicielles, introduites par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie), concernent des questions, liées aux différents cas de figures de refus de droit de déduire la TVA en amont en raison de l’absence d’une opération imposable effective, et plus précisément:

–          si les dispositions de la directive 2006/112 ainsi que les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un assujetti se voie refuser le droit de déduire la TVA relative à une livraison de biens au motif que, compte tenu d’éléments relatifs à des opérations effectuées en amont de cette livraison, cette dernière est considérée comme n’ayant pas été réellement effectuée, et

–          si l’article 203 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que la TVA mentionnée sur une facture par une personne est due par celle-ci indépendamment de l’existence effective d’une opération imposable, et s’il peut être déduit du seul fait que l’administration fiscale n’a pas corrigé, dans un avis d’imposition rectificatif adressé à l’émetteur de cette facture, la TVA déclarée par celui-ci, que cette administration a reconnu que ladite facture correspondait à une opération imposable effective.

En effet dans les arrêts la Cour suit sa jurisprudence constante, selon laquelle il n’est pas compatible avec le régime du droit à déduction prévu par la directive 2006/112 de sanctionner, par le refus de droit de déduire la TVA, un assujetti qui ne savait pas et n’aurait pas pu savoir que l’opération concernée était impliquée dans une fraude commise par le fournisseur ou qu’une autre opération faisant partie de la chaîne de livraison, antérieure ou postérieure à celle réalisée par ledit assujetti, était entachée de fraude à la TVA. Par conséquent dans son arrêt C‑285/11, Bonik, la Cour statue que la directive 2006/112 s’oppose à ce qu’un assujetti se voie refuser le droit de déduire la TVA au motif que, compte tenu de fraudes ou d’irrégularités commises en amont ou en aval de cette livraison, cette dernière est considérée comme n’ayant pas été réalisée effectivement, sans qu’il soit établi, au vu d’éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, commise en amont ou en aval dans la chaîne de livraisons.

Dans ses arrêts C‑642/11, Stroy trans, et C‑643/11, LVK‑56, la Cour confirme cette solution en précisant que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la directive 2006/112 ainsi que les principes de neutralité fiscale, de sécurité juridique et d’égalité de traitement ne s’opposent pas à ce que le destinataire d’une facture se voie refuser le droit de déduire la TVA en amont en raison de l’absence d’une opération imposable effective (si les conditions susmentionnées sont remplies), alors même que, dans l’avis d’imposition rectificatif adressé à l’émetteur de cette facture, la TVA déclarée par ce dernier n’a pas été rectifiée.

Il est donc évident que selon la Cour c’est la notion de „fraude fiscale“, et pas celle-ci d’„absence d’une opération imposable effective“, qui joue un rôle décisif pour le fondement d’un refus du droit de déduire la TVA. Il serait donc possible que les arrêts envisagés contribuent à ce que les juridictions et les autorités compétentes en Bulgarie se concentrent encore plus sur l’établissement du contenu de cette première notion à la lumière du droit national et des pratiques existantes dans le pays, tout en respectant les principes du système commun de TVA dans l’UE.

 

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[1] Juriste linguiste à la Cour de justice de l’UE.