LA VENTE DE DISPOSITIFS MEDICAUX SUR INTERNET-CONDITIONS ET LIMITATIONS

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CJUE, aff. C-108/09, Ker-Optika

Zhana Genova[1] et Nikolay Bandakov[2]

 

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 décembre 2010, Ker-Optika rejette les limitations apportées par la règlementation hongroise interdisant la vente de lentilles de contact sur Internet.

Une application partielle de la Directive 2000/31/CE

D’une part, dans cet arrêt, l’application partielle de la Directive 2000/31 relative au commerce électronique nous incite à souhaiter une plus vaste prise en compte de l’importance de la nouvelle technique de commercialisation sur Internet et une réglementation plus étendue de cette nouvelle dimension du marché intérieur.

En effet, dans le présent arrêt,conformément aux conclusions de l’avocat général, la Cour procède à une distinction détaillée des différentes étapes de la vente de marchandises sur Internet. Ainsi, elle décide que le domaine coordonné de la Directive couvre les dispositions nationales qui interdisent les actes relatifs à la vente de lentilles, à savoir l’offre en ligne et la conclusion du contrat électronique.

En revanche, selon les juges de Luxembourg, la livraison des marchandises ainsi vendues et l’examen médical requérant l’examen physique du patient ne sont pas des services d’information et ne relèvent pas du champ d’application de la Directive 2000/31/CE.

Une violation de la libre circulation des marchandises fondée sur les discriminations indirectes

D’autre part, étant donné que les règles relatives aux conditions de livraison des lentilles de contact ne relèvent pas du champ d’application de la Directive commerce électronique, elles sont appréciées au regard du droit primaire de l’Union. La Cour arrive à la conclusion que la réglementation hongroise porte sur une modalité caractérisée par la vente de marchandises par Internet et, en ce qu’elle affecte plus lourdement les opérateurs des autres États membres, qu’elle constitue une mesure d’effet équivalent aux restrictions quantitatives.

Dans cet arrêt la Cour fait, une fois de plus, application de sa jurisprudence relative aux modalités de vente telle qu’issue de l’arrêt Keck et Mithouard tempérée par ses nouvelles tendances de jurisprudence et notamment celle de l’affaire des remorques italiennes. En vertu de cette ligne de jurisprudence, via les discriminations indirectes la Cour procède à un examen minutieux de la proportionnalité de la mesure nationale afin de décider si la mesure en questions est compatible avec le Traité.

En l’espèce, la Cour décide que cette mesure fondée sur la protection de la santé des utilisateurs de lentilles de contact, même si elle peut paraître propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, elle va au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel compte tenu de l’existence d’autres mesures moins entravantes à la libre circulation des marchandises. Ainsi, la Cour explique qu’il serait suffisant d’utiliser les éléments interactifs afin d’informer les clients avant la vente, ou bien, de mettre un opticien qualifié à la disposition des clients ou d’exiger la présence d’un opticien qualifié uniquement lors du premier achat de lentilles de contact.

 

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[1]              Master 2 Professionnel de droit européen à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, France. Elève-avocate à l’École de formation du barreau à Paris.

[2]             Juriste linguiste à la Cour de justice de l’Union européenne.