LA LÉGALITÉ DU SÉJOUR EN TANT QUE CONDITION POUR L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES CITOYENS DE L’UNION À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

Author

(Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire С-67/14, Alimanovic)

Silvia Petrova[1]

Mme Alimanovic est d’origine bosniaque. Elle et ses trois enfants possèdent la nationalité suédoise. En juin 2010, la famille s’est installée en Allemagne. Entre juin 2010 et mai 2011 Mme Alimanovic et sa fille aînée travaillent à différents endroits pour une durée totale de 11 mois, après quoi les deux perdent leur emploi. Pendant les six premiers mois de chômage, Mme Alimanovic reçoit des allocations familiales pour ses deux enfants mineurs, tandis que sa fille et elle bénéficient des allocations de subsistance pour chômeurs de longue durée. Les premiers six mois écoulés, “Job Center” Berlin leur refuse le paiement de l’allocation de subsistance au motif que Mme Alimanovic et sa fille ont perdu la qualité de travailleurs. Le refus est fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point 2, du Livre II du code social allemand, qui exclut du cercle des bénéficiaires les personnes dont le droit de séjour repose exclusivement sur le fait de recherche d’un emploi.

Dans son arrêt la Cour de justice de l’UE examine la question préjudicielle de savoir si les dispositions de droit allemand applicables en espèce sont contraires au principe d’égalité de traitement prévu par la directive 2004/38 et règlement 883/2004. La Cour maintient l’approche récemment énoncée dans son arrêt Dano[2]. Dans cet arrêt la Cour a déclaré que les États membres ne sont pas obligés d’accorder des prestation d’assistance sociale de base aux ressortissants d’autre Etats Membres qui ne remplissent pas les conditions pour avoir un séjour légal et qui se rendent sur leur territoire sans volonté d’y trouver un emploi. La Cour avait jugé ainsi que la directive 2004/38 impose aux personnes qui n’exercent pas d’activité économique, de disposer de ressources suffisantes pour eux-mêmes et pour leur famille, s’ils souhaitent séjourner plus de trois mois dans l’Etat d’accueil. Cette condition vise à empêcher l’utilisation par les personnes inactives du système social de l’État membre d’accueil uniquement afin de se procurer des moyens de subsistance. Dans Alimanovic, la Cour a étendu ce principe à l’égard des personnes ayant travaillé sur le territoire de l’Etat d’accueil et qui ont perdu la qualité de travailleurs mais cherchent activement un emploi.

La Cour examine la cas de Mme Alimanovic en retenant en premier lieu que les prestations qu’elle réclame au titre d’égalité de traitement ont un caractère non contributif. Celles-ci font partie d’un système de financement public et sont destinées à faciliter la recherche d’un emploi par la personne tout en visant de lui garantir des moyens de subsistance de base. Malgré leur caractère mixe, ces prestations devraient être considérées comme “prestations d’assistance sociale” au sens de l’article 24 paragraphe 2 de la directive 2004/38, car leur fonction prépondérante est de fournir des moyens de substance à la personne. L’arrêt confirme ensuite que la personne peut prétendre à l’égalité de traitement pour en bénéficier uniquement si son séjour sur le territoire de l’État membre d’accueil respecte les conditions de la directive 2004/38.

En conséquence, une personne qui a travaillé moins d’un an dans l’Etat d’accueil et y cherche activement un travail, bénéficie du principe d’égalité de traitement et à ce titre a le droit aux prestations sociales auxquelles ont le droit les nationaux, à tout le moins pendant les premier six mois après l’arrêt du travail (au cours de cette période la personne conserve sa qualité de “travailleur”). En revanche, l’État d’accueil peut refuser de lui fournir une assistance en vertu de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38. À cet égard, la Cour considère que cette dernière disposition ne s’oppose pas à une législation nationale qui exclut automatiquement du cercle des bénéficiaires des prestations sociales les ressortissants des autres États membres qui ont exercé leur droit à la libre circulation, mais qui n’ont pas la qualité de travailleur et ne résident pas légalement sur son territoire.

***

Link to the article in Bulgarian language:ЗАКОННОСТ НА ПРЕБИВАВАНЕТО КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА СЪЮЗА, ТЪРСЕЩИ РАБОТА В ПРИЕМАЩАТА ГИ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

***

[1]      Membre du service juridique de la Commission européenne. L’opinion exprimée n’engage aucune institution de l’UE et reflète uniquement l’opinion personnelle de son auteur.

[2]      Arrêt dans l’affaire С-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358.