LA COMMISSION DE DEFENSE CONTRE LA DISCRIMINATION EST-ELLE UNE “JURIDICTION” AU SENS DE L’ARTICLE 267 TFUE?

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(Arrêt de la Cour du 31 janvier 2013,Belov, С-394/11)

 

 Deyan Roussanov[1]

 

L’article est consacré à l’affaire C-394/11. Cette affaire concerne la question de discrimination alléguée en raison de l’origine ethnique, en l’occurrence des citoyens bulgares d’origine rom.

Le renvoi préjudiciel contient une multitude de questions qui portent tant sur l’applicabilité de la Directive 2000/43 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique que sur l’existence de la discrimination, ses modalités et les possibles justifications dans le cas de réponse positive.

La Cour ne répond pas aux questions posées par Commission de défense contre la discrimination. Celle-ci observe le respect de la législation nationale en matière de discrimination et en application de ladite Directive et sanctionne les comportements infractionnelles. La Cour considère que cet organe ne possède pas le caractère d’une «juridiction», au sens de l’article 267 TFUE conformément aux critères posées par la jurisprudence constante.

Plus concrètement, la Cour expose quatre raisons pour lesquelles la décision de l’organe national “s’apparente en substance à une décision de type administratif et ne revêt pas un caractère juridictionnel au sens de la jurisprudence de la Cour afférente à la notion de «juridiction» inscrite à l’article 267 TFUE.” (point 51 de l’arrêt).

La Cour note tout d’abord que la procédure qui est suivie en l’espèce est similaire à celle qui aurait été suivie si la Commission était saisi de sa propre initiative et que la Commission dispose de « de pouvoirs d’investigation étendus aux fins de rassembler les preuves nécessaires à l’élucidation des circonstances de la cause ». Ceci porte également sur les débouchés de la procédure (point 47 de l’arrêt).

Ensuite dans son point 48 de la décision elle observe que l’organe national dispose du pouvoir d’attraire à la cause d’autres personnes que celle qui sont citées par le plaignant.

Plus loin, si la décision de l’organe fait l’objet d’un appel, celui-ci peut se présenter comme partie devant la juridiction d’appel afin de défendre sa décision. De plus si la décision ne lui ai pas favorable, l’organe peut former un pourvoi contre cette décision (point 49 de l’arrêt).

Enfin, si la décision de l’organe fait l’objet d’un appel, il peut retirer sa décision avec l’accord de la partie à laquelle sa décision est favorable à condition que ce soit fait avant la première audience devant la juridiction d’appel (point 50 de l’arrêt).

La Cour note qu’une telle solution ne préjudicie pas le mécanisme établi par l’article 267 TFEU étant donné que dans le cas où un appel est interjeté la juridiction d’appel peut poser à son tour des questions préjudicielles à la Cour.

Finalement, la Cour observe que le recours devant l’organe de renvoi n’est que l’alternative administrative pour le plaignant et qu’un recours devant les tribunaux civils est lui toujours possible.

Par conséquent il n’est plus nécessaire d’examiner les autres critères tels que déterminés par la jurisprudence.

L’article analyse la décision dans la présente affaire. Il est effectué un examen critique de la décision et prend en compte les conclusions de l’avocat général qui sont dans le sens contraire. Enfin l’article examine les aspects pratiques qui entourent cette affaire.

 

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[1]Membre du Service juridique de la Commission européenne